La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°98NC00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 98NC00879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998 sous le n° 98NC00879, complétée par un mémoire en date du 6 août 1998, présentés pour la société civile immobilière PROMOTIVE, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P Pelletier Freyhuber, avocat au barreau de Reims ;

La S.C.I. PROMOTIVE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94196 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ten

dant à déclarer sans fondement le commandement de payer émis le 1er juin 1993 par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1998 sous le n° 98NC00879, complétée par un mémoire en date du 6 août 1998, présentés pour la société civile immobilière PROMOTIVE, dont le siège social est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P Pelletier Freyhuber, avocat au barreau de Reims ;

La S.C.I. PROMOTIVE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 94196 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à déclarer sans fondement le commandement de payer émis le 1er juin 1993 par le percepteur principal de Charleville-Mézières pour un montant total de 464 186 francs en vertu d'un titre exécutoire émis le 7 décembre 1987 par le maire de la commune de Charleville-Mézières pour le recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

2°) - d'annuler la décision du 7 décembre 1993 ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-025-02-02-01-06

18-04-02-08

17-03-01-02

3°) - de la décharger de la somme de 464 186 francs ;

4°) - de condamner la ville de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 25 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'examiner les irrégularités de forme et de procédure dont se trouvaient être entachés les commandements de payer ;

- les commandements à payer sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai de prescription prévu à l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme ;

- le commandement du 29 novembre 1991 a été délivré dans des formes irrégulières à la SCI PROMOTIVE : absence de notification, pas de signature ;

- le second commandement en date du 17 septembre 1992 était tardif ;

- le commandement du 1er juin 1993 aurait dû être émis par l'ordonnateur de la collectivité ;

- par voie d'exception, le permis de construire en date du 7 décembre 1987 est illégal, la participation ne reposant sur aucune contrainte technique ou urbanistique ;

- la participation ne pouvait dépasser 15 000 francs par place, la délibération en date du 9 décembre 1985 étant antérieure à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ;

- par voie d'exception, le plan d'occupation des sols de la commune de Charleville-Mézières et la délibération du 9 décembre 1985 sont illégaux ;

- la participation aurait dû être réévaluée à l'occasion de la délivrance du permis modificatif ;

- le coût supplémentaire de l'acte de recouvrement s'analyse comme un impôt supplémentaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 1998, présenté par la commune de Charleville-Mézières, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 24 juin 1995 ;

La commune de Charleville-Mézières conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la SCI PROMOTIVE soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision n° 199606 du Conseil d'Etat en date du 8 février 1999 rejetant le pourvoi de la Société Civile Immobilière PROMOTIVE demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 août 1998 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution du jugement du 17 mars 1998 ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 mars 2004 à 16 h 00 ;

Vu, les pièces complémentaires enregistrées les 11 et 12 mai 2004, produites par la S.C.P Pelletier Freyhuber, avocat de la SCI PROMOTIVE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 18 juin 1987, le maire de la commune de Charleville-Mézières a accordé à la SCI PROMOTIVE un permis de construire relatif à l'aménagement d'une galerie commerciale et de trois logements à Charleville-Mézières ; que lors de la délivrance de ce permis, le montant de la participation financière pour non réalisation de 27 places de stationnement a été arrêté à la somme de 497 205F ; qu'un titre exécutoire a été émis par le maire de Charleville-Mézières le 7 décembre 1987 ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 3 octobre 1991 à la SCI PROMOTIVE, lequel a notamment ramené à 25 le nombre de places de stationnement non réalisées ; qu'un titre de réduction a été émis par le maire de la commune de Charleville-Mézières le 16 décembre 1991 ; que des commandements de payer ont émis les 29 novembre 1991 et 1er juin 1993 ;

Considérant que si la SCI PROMOTIVE invoque les irrégularités qui entacheraient les commandements de payer émis les 29 novembre 1991 et 1er juin 1993, lesquelles leur auraient fait perdre leur caractère interruptif de prescription de l'action en recouvrement de la participation, elle ne fait que reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la SCI PROMOTIVE n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 9 décembre 1985 instaurant la participation pour non réalisation de places de stationnement serait illégale, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la perception d'une telle participation à l'existence de contraintes techniques ou urbanistiques empêchant la réalisation matérielle de telles places, d'autre part, que l'article R. 332-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur, fixe le montant maximal exigible à 20 000 F, supérieur à celui déterminé par la commune, lequel n'est pas irrégulièrement élevé ; qu'il suit de là que l'arrêté du maire de la commune de Charleville-Mézières accordant à la SCI PROMOTIVE un permis de construire pour l'aménagement d'une galerie commerciale et de trois logements à Charleville-Mézières, qui n'a méconnu ni le plan d'occupation des sols de la commune, ni l'article R. 332-24 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI PROMOTIVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI PROMOTIVE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.C.I PROMOTIVE à payer à la commune de Charleville-Mézières une somme au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI PROMOTIVE est rejetée.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la commune de Charleville-Mézières est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PROMOTIVE et à la commune de Charleville-Mézières.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00879
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;98nc00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award