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03/06/2004 | FRANCE | N°04NC00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 04NC00057


Vu l'ordonnance n° 03XE32 du 22 janvier 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 04NC00057, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 1er octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2004, présentés par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande, en exécution du jugement du 1er avril 2003, frappé d'appel, par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la ville de Sarreguemines du 3 juillet 2001 mettant fin à ses fonction

s en tant que chef de la musique municipale et a condamné la commune à lui vers...

Vu l'ordonnance n° 03XE32 du 22 janvier 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 04NC00057, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu la demande, enregistrée le 1er octobre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 janvier 2004, présentés par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande, en exécution du jugement du 1er avril 2003, frappé d'appel, par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de la ville de Sarreguemines du 3 juillet 2001 mettant fin à ses fonctions en tant que chef de la musique municipale et a condamné la commune à lui verser la somme de 700 € en réparation du préjudice moral causé et 770 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de prescrire sa réintégration dans ses fonctions de chef de musique, avec effet rétroactif à compter du licenciement illégal, ainsi que sa reconstitution de carrière ;

Code : C

Plan de classement : 54-06-07-005

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2003, présenté pour la ville de Sarreguemines, par Me Welsch, avocat ;

La ville de Sarreguemines conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'il a été procédé au règlement à M. X de la somme de 700 € en réparation du préjudice moral causé, ainsi que de la somme de 770 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'elle a fait appel du jugement et a adressé une demande de sursis à exécution ;

Vu la note en délibéré, enregistrée les 14 et 17 mai 2004, présentée par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de M. X et de Me WELSCH, avocat de la ville de Sarreguemines,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que si l'annulation d'une décision d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la durée de validité du contrat au delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; que, par suite, le contrat à durée déterminée dont était bénéficiaire M. X étant venu à expiration le 25 mars 2002, la demande d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er avril 2003 doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande en exécution du jugement du 1er avril 2003 présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Sarreguemines.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00057
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;04nc00057 ?
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