Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000 sous le n° 00NC01350, présentée pour M. et Mme Christian Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Ertlen, Bigeay, Saupe ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9900013 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire qui leur avait été délivré le 1er juillet 1998 par le maire de Morschwiller-le-Bas ;
2°) - de rejeter le recours en annulation formé par les époux X ;
3°) - de condamner les consorts X à leur verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 68-03-03-02-02
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la construction litigieuse méconnaîtrait l'article UN 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Morschwiller ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2000, complété par un mémoire enregistré le 30 janvier 2001, présentés par M. et Mme Gilbert X, demeurant ... ;
M. et Mme X concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que M. et Mme Y soient condamnés à leur verser une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2001, présenté par la commune de Morschwiller-le-Bas (Haut Rhin), par son maire en exercice ;
La commune de Morschwiller conclue à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 2000 ;
Elle soutient que le permis litigieux ne porte pas atteinte aux prescriptions de l'article U 11 du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 2004 à 16 h 00 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,
- les observations de Me HEAULME, de la société civile professionnelle Ertlen, Bigeay, Saupe, avocat de M. et Mme Y, et de M. ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme Y reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en considérant que la réalisation de la construction litigieuse porterait atteinte, par son volume et ses caractéristiques architecturales, au caractère et à l'harmonie des constructions avoisinantes ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X, le permis de construire qui leur avait été délivré le 1er juillet 1998 par le maire de Morschwiller-le-Bas ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y à payer à M. et Mme X une somme de 750 € au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
ARTICLE 2 : M. et Mme Y sont condamnés à verser à M. et Mme X une somme de 750 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. et Mme X, à la commune de Morschwiller et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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