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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC00767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC00767


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00767, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Aug, avocat ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9801054 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 220 francs, montant du reliquat de subvention qui lui a été allouée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 1997, et la somme de 2 000 francs à titre de dommages et in

térêts ;

2°) - de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 200 francs c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00767, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Aug, avocat ;

M. Pierre X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9801054 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 220 francs, montant du reliquat de subvention qui lui a été allouée par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 30 novembre 1997, et la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) - de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 200 francs correspondant au versement du solde de la subvention accordée par arrêté en date du 30 novembre 1995 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-06

Il soutient que le reliquat de la subvention lui est dû, celle ci ayant été attribuée pour la création d'une piste forestière de 300 mètres sans qu'aucune obligation quant au tracé à respecter n'ait été fixée par l'arrêté d'octroi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat : Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution ;

Considérant que par arrêté en date du 30 novembre 1995, le préfet de Meurthe-et-Moselle a attribué à M. X une subvention d'un montant de 6 000 francs pour la réalisation d'une piste forestière sur une longueur de 300 mètres dans sa propriété ..., suivant devis descriptif, estimatif et un plan joint en date du 18 août 1992 ; que les travaux n'ont été que partiellement réceptionnés le 1er décembre 1997, en raison de leur non-conformité, sur une longueur de 120 mètres, au plan présenté ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a versé qu'une partie de la subvention attribuée ; que les circonstances que la piste forestière a été toutefois créée même si son tracé diffère de celui prévu initialement et que l'arrêté ne vise pas le plan des travaux sont sans incidence sur le bien fondé de ce refus ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Pierre X doivent, dès lors, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00767
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : AUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc00767 ?
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