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03/06/2004 | FRANCE | N°00NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 00NC00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004 sous le n° 00NC00052, présentée par le PREFET DE LA MARNE ;

Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/314 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré aux fins d'annulation du contrat du 29 octobre 1998 par lequel le président du conseil général de la Marne a décidé de renouveler pour une période de trois ans, à compter du 2 novembre 1998, Mme Françoise X... en qualité de directeur de la solidarité départ

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir le contrat attaqué ;

Code : C

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2004 sous le n° 00NC00052, présentée par le PREFET DE LA MARNE ;

Le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/314 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré aux fins d'annulation du contrat du 29 octobre 1998 par lequel le président du conseil général de la Marne a décidé de renouveler pour une période de trois ans, à compter du 2 novembre 1998, Mme Françoise X... en qualité de directeur de la solidarité départementale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le contrat attaqué ;

Code : C

Plan de classement : 36-12

Il soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions combinées des articles 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, le renouvellement du contrat passé avec cet agent devait être autorisé par une délibération de la commission permanente du conseil général de la Marne, eu égard notamment à la modification de la rémunération de l'intéressée qui passait d'un montant brut forfaitaire de 219 095 francs en 1995 à un montant brut de 260 326 francs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le délai qui s'est écoulé entre l'accomplissement des mesures de publicité relative à la vacance du poste et la décision de le pourvoir par le recrutement d'un agent contractuel était suffisant eu égard aux dispositions des articles 41 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2004, présenté par le département de la Marne représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du 13 mars 2000 du conseil général ; le département de la Marne conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que la création du poste occupé par Mme X... répond aux exigences de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, que le renouvellement dudit contrat n'est pas soumis à une nouvelle délibération de la commission permanente, que la rémunération allouée à cet agent contractuel n'est pas excessive et ne nécessitait pas l'adoption d'une nouvelle délibération ; que le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée en décidant qu'un délai de quinze semaines entre l'avis de vacance de l'emploi et la signature du contrat était raisonnable ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 20 février 2004, fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 26 octobre 1984, la commission permanente du conseil général de la Marne a créé l'emploi de chef de service de l'action sociale, pourvu par détachement ou par concours ; que, par une délibération adoptée le 28 mai 1993, après avoir constaté la vacance de cet emploi en raison des difficultés liées au recrutement de cadres territoriaux, la commission a décidé de modifier les modalités de recrutement initialement arrêtées, pour permettre de confier ce poste à Mme Françoise X..., recrutée par voie contractuelle par un premier contrat conclu le 2 novembre 1992 pour une période de trois ans renouvelable, à l'issue de laquelle elle a été reconduite dans ses fonctions pour une nouvelle période de trois ans par contrats successifs des 29 octobre 1995 et 29 octobre 1998 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des formalités de publicité :

Considérant que le PREFET DE LA MARNE reprend devant la Cour le moyen développé devant les premiers juges et tiré de l'insuffisance de publicité relative à la vacance de l'emploi occupé par Mme X... ; que, toutefois, le préfet qui n'articule devant la Cour aucun argument nouveau ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier en quoi les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée en estimant que le délai de deux mois et demi qui s'était écoulé entre l'accomplissement des formalités de publicité et le renouvellement du contrat de Mme X... était insuffisant pour permettre de recueillir de nouvelles candidatures ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délibération de l'assemblée départementale :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondants à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé(...) et qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la définition des emplois de chaque collectivité, la fixation de leur nombre ainsi que leur suppression, sont des éléments de l'organisation des services relevant de la seule compétence de l'organe délibérant de la collectivité, la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale, qu'il s'agisse de fonctionnaires territoriaux ou d'agents non titulaires, ainsi que, le cas échéant, le renouvellement des contrats portant sur un emploi régulièrement créé, sont de la compétence exclusive de l'autorité territoriale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération de Mme X..., chargée d'assurer la responsabilité de la direction du service de la solidarité départementale, a initialement été fixée au 1er échelon, indice brut 374 du grade d'administrateur territorial et assortie d'une prime forfaitaire annuelle de 40 152 francs ; qu'elle a été portée, en novembre 1995, à la somme annuelle de 158 963 francs, assortie d'une prime indemnitaire annuelle brute de 60 132 francs, pour être réévaluée, lors de la reconduction du contrat contesté, à la somme annuelle de 190 074 francs, assortie d'une prime indemnitaire annuelle de 70 252 francs, équivalent à l'indice brut de 579 afférent au 6ème échelon du grade d'administrateur territorial ; qu'eu égard à la nature des fonctions occupées par Mme X... et à la qualification de l'intéressée, l'augmentation de rémunération prévue à l'occasion du renouvellement de son contrat d'engagement n'est pas de nature à faire regarder cette modification comme un nouveau contrat dont la conclusion aurait du être soumise à une délibération de la commission permanente du conseil général de la Marne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son déféré ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MARNE, au département de la Marne et à Mme Françoise X....

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00052
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;00nc00052 ?
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