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02/06/2004 | FRANCE | N°99NC02197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 99NC02197


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999 présentée pour :

1° - la SCEV K dont le siège social est ...

2° - Mme Chantal K demeurant ...

3° - M. Gilles X demeurant à Nesles-la-Reposte (51120)

4° - M. Jean-Claude Y demeurant ...

5° - M. Yannick Z demeurant ...

6° - Mme Noëlle A demeurant ...

7° - Mme Sylvie B demeurant ...

8° - Mme Véronique C demeurant ...

9° - M. Albert demeurant 5 rue de l'étang à Montvoisin (51480)

10 - M. Gilles demeurant ...

11° - la SCEV SANCGEZ dont

le siège est 1 rue des limoneaux à Festigny (51700)

12° - Mme Florence F demeurant 21 rue de l'école à Montvoisin (51480)

13° - M. ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999 présentée pour :

1° - la SCEV K dont le siège social est ...

2° - Mme Chantal K demeurant ...

3° - M. Gilles X demeurant à Nesles-la-Reposte (51120)

4° - M. Jean-Claude Y demeurant ...

5° - M. Yannick Z demeurant ...

6° - Mme Noëlle A demeurant ...

7° - Mme Sylvie B demeurant ...

8° - Mme Véronique C demeurant ...

9° - M. Albert demeurant 5 rue de l'étang à Montvoisin (51480)

10 - M. Gilles demeurant ...

11° - la SCEV SANCGEZ dont le siège est 1 rue des limoneaux à Festigny (51700)

12° - Mme Florence F demeurant 21 rue de l'école à Montvoisin (51480)

13° - M. Gérard F demeurant 21 rue de l'école à Montvoisin (51480)

14° - M. Claude demeurant ...

15° - M. David demeurant ...

16° - M. Sylvain demeurant ...

17° - M. André J demeurant ...

par Me Briez-Procureur, avocate à la Cour de Reims ;

Code : C

Plan de classement : 03-05-06

Ils demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 18 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur dix-sept demandes dirigées contre la décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne refusant d'accorder le droit au bénéfice du fonds de solidarité, institué par sa décision n° 153 du 8 mars 1993, en faveur des clients du comptoir de courtage champenois ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir de cette décision ;

3° - de condamner le comité interprofessionnel du vin de Champagne à leur verser à chacun la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- les demandes n'étaient pas forcloses ;

- les créances envers la société en liquidation judiciaire subsistent ;

- le Tribunal administratif a estimé à tort que l'article 7.6 de la décision 153 relatif au délai de transmission des contrats avait un caractère impératif ;

- le Tribunal administratif a estimé à tort que l'article 12 de la décision 153 imposait la mention expresse dans chaque contrat de la clause prévue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 juin 2001 présenté pour le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, dont le siège est 5 rue Henri Martin à Epernay (Marne), par Mes Parmentier et Didier, avocats aux Conseils ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que :

- le Tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ;

- les demande présentées devant le Tribunal administratif étaient irrecevable en tant que dirigées contre une décision purement confirmative ;

- les requérants sont dépourvus d'intérêt à contester la décision attaquée, dès lors qu'ils ont reçu le règlement du prix de leurs saisies ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2003 à 16 h 00 ;

Vu l'acte et la loi du 12 avril 1941 validés et modifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement, les requérants reprennent l'argumentation présentée en première instance concernant les moyens tirés de ce que le délai de transmission au Comité interprofessionnel du vin de Champagne des contrats de vente de raisin n'avait pas un caractère impératif en vertu de l'article 7 de la décision n° 153 de ce comité et de ce que la clause relative à la retenue sur le paiement des vendanges n'avait pas à figurer obligatoirement dans ces contrats en vertu de l'article 12 de la même décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que les requérants ne contestent pas l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle le Comité interprofessionnel du vin de Champagne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs tirés du non-respect des articles 7 et 12 de sa décision n° 153 du 8 mars 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner solidairement la SCEV K, Mme Chantal K, M. Gilles X, M. Jean-Claude Y, M. Yannick Z, Mme Noëlle A, Mme Sylvie B, Mme Véronique C, M. Albert , M. Gilles , la SCEV SANCGEZ, Mme Florence F, M. Gérard F, M. Claude , M. David , M. Sylvain , M. André J à payer au Comité interprofessionnel du vin de Champagne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SCEV K, Mme Chantal K, M. Gilles X, M. Jean-Claude Y, M. Yannick Z, Mme Noëlle A, Mme Sylvie B, Mme Véronique C, M. Albert , M. Gilles , la SCEV SANCGEZ, Mme Florence F, M. Gérard F, M. Claude , M. David , M. Sylvain , M. André J est rejetée.

ARTICLE 2 : La SCEV K, Mme Chantal K, M. Gilles X, M. Jean-Claude Y, M. Yannick Z, Mme Noëlle A, Mme Sylvie B, Mme Véronique C, M. Albert , M. Gilles , la SCEV SANCGEZ, Mme Florence F, M. Gérard F, M. Claude , M. David , M. Sylvain , M. André J sont condamnés solidairement à verser au Comité interprofessionnel du vin de Champagne la somme de deux mille (2 000) euros.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEV K, Mme Chantal K, M. Gilles X, M. Jean-Claude Y, M. Yannick Z, Mme Noëlle A, Mme Sylvie B, Mme Véronique C, M. Albert , M. Gilles , la SCEV SANCGEZ, Mme Florence F, M. Gérard F, M. Claude , M. David , M. Sylvain , M. André J, au Comité interprofessionnel du vin de Champagne et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02197
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRIEZ-PROCUREUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;99nc02197 ?
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