Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001, complétée par mémoire enregistré le 21 janvier 2004, présentée par M. Djilali X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2' - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-01
Il soutient que le ministre de l'intérieur s'est livré à une appréciation erronée de sa situation par une motivation stéréotypée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2002 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision n'avait pas à être motivée ; qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 27 février 2004 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, reprend en appel son moyen de première instance, tiré des risques qu'il encourt en Algérie et qu'il présente à nouveau contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant ce moyen ; que si M. X soutient, en outre, que la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée, il résulte, e tout état de cause, des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 que cette décision n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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