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02/06/2004 | FRANCE | N°01NC00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 01NC00876


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001, complétée par mémoire enregistré le 21 janvier 2004, présentée par M. Djilali X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2' - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que le ministre de

l'intérieur s'est livré à une appréciation erronée de sa situation par une motivation stéréotypée ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001, complétée par mémoire enregistré le 21 janvier 2004, présentée par M. Djilali X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2' - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que le ministre de l'intérieur s'est livré à une appréciation erronée de sa situation par une motivation stéréotypée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 avril 2002 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision n'avait pas à être motivée ; qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 27 février 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, reprend en appel son moyen de première instance, tiré des risques qu'il encourt en Algérie et qu'il présente à nouveau contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial, sans critiquer les motifs du jugement attaqué ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant ce moyen ; que si M. X soutient, en outre, que la décision du ministre de l'intérieur est insuffisamment motivée, il résulte, e tout état de cause, des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 que cette décision n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00876
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;01nc00876 ?
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