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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC01133

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC01133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2001, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'ingénieur en chef des mines en date du 11 septembre 1998 autorisant son licenciement pour motif économique et contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en dat

e du 10 mars 1999 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2001, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Bourgun, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'ingénieur en chef des mines en date du 11 septembre 1998 autorisant son licenciement pour motif économique et contre la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 10 mars 1999 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions ;

3°) de condamner la société Carrières et Sablières du Rhin à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-02-01

Il soutient que le Tribunal administratif a jugé à tort qu'il pouvait être licencié sans entretien préalable individuel ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête et soutient que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2000 et 26 mars 2001, présentés pour la société anonyme Carrières et Sablières du Rhin et Moselle, dont le siège social est à Blotzheim, 68221 Hegenheim, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la société d'avocats Fidal, du barreau de Mulhouse ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la procédure de licenciement a été régulière ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 21 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me KLEIN, de la société Fidal 68, avocat de la Société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : l'employeur... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé... / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués de personnel dans l'entreprise ; que si, aux termes de l'article R.436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement, ces dispositions de caractère réglementaire ne sauraient être regardées comme dérogeant aux dispositions législatives précitées de l'article L.122-14 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel de la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle, a été envisagé à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique portant sur quinze salariés et qu'il existait un comité d'entreprise qui a été saisi de ce projet de licenciement ; qu'il suit de là, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, qu'un entretien préalable avec M. X n'était pas obligatoire avant la consultation du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la Société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Société Carrières et Sablières du Rhin et de la Moselle et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01133
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BOURGUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc01133 ?
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