Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 présentée par M. Ali X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Haut-Rhin en date des 24 mars et 10 juillet 1998 lui refusant de bénéficier de la prime à l'amélioration de l'habitat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui accorder le bénéfice de la prime demandée ;
Code : C
Plan de classement : 54-08-01-01
Il soutient que :
- il avait présenté un dossier complet, avec un retard dû à sa situation sous curatelle ;
- l'amélioration de son habitat est nécessaire ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2000 présenté par le secrétaire d'Etat au logement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable faute de tout moyen ; que la demande de première instance était également irrecevable pour le même motif ; subsidiairement, que M. X n'a jamais complété son dossier de demande de prime ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X dirigée contre deux décisions du préfet du Haut-Rhin refusant de lui accorder le bénéfice de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue par les articles R.322-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, au motif que le dossier de sa demande de prime n'était pas complet, dès lors que la justification des ressources des trois personnes occupant le logement à titre de résidence principale n'avait pas été produit ; que M. X, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de ce que son dossier était complet, ainsi qu'à faire état de sa curatelle et du besoin d'amélioration de son habitat, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce moyen ; que la requête est, dès lors, irrecevable ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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