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19/05/2004 | FRANCE | N°99NC01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 99NC01772


Vu, enregistrés respectivement au greffe les 2 août 1999 et 21 novembre 2000 sous le n° 99NC01772, la requête et le mémoire complémentaire présentés respectivement par M. et Mme Gérard X demeurant ..., puis, pour les mêmes requérants, par Me Frédéric Feller, avocat au barreau de Metz, associé de Fidal ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2563 du 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujett

is, au titre des années 1988, 1989 et 1990 et la suspension des poursuites engagées...

Vu, enregistrés respectivement au greffe les 2 août 1999 et 21 novembre 2000 sous le n° 99NC01772, la requête et le mémoire complémentaire présentés respectivement par M. et Mme Gérard X demeurant ..., puis, pour les mêmes requérants, par Me Frédéric Feller, avocat au barreau de Metz, associé de Fidal ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2563 du 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1988, 1989 et 1990 et la suspension des poursuites engagées par le Trésor Public :

2°/ à titre principal de leur accorder la décharge demandée ;

3°/ à titre subsidiaire, de constater que la procédure de recouvrement ne peut plus être poursuivie ;

Code : D

Plan de classement : 19-02-04-08

M. et Mme X soutiennent que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas été convoquées à l'audience publique ;

- les loyers versés par la locataire gérante, et servant de bases aux impositions contestées, se confondent avec les recettes du fonds de commerce, comme il ressort des clauses du contrat ; celui-ci prévoit notamment, en son article VII, que la locataire gérante acquittera tous les impôts afférents au fonds de commerce, même ceux établis au nom du loueur ;

- les loyers constituent également des acomptes à valoir sur la cession ultérieure du fonds de commerce, que la locataire s'est engagée à acquérir, selon l'article V du même contrat ; la vente ayant eu lieu, il s'ensuit une double imposition des mêmes bases, et Mme X est fondée à solliciter le dégrèvement de ses propres impositions par voie de compensation .

- à titre subsidiaire, le Trésor Public ne peut reprendre ses poursuites, dès lors que la liquidation judiciaire de M. et Mme X a été prononcée, le 14 septembre 1995, par le Tribunal de grande instance de Metz ;

- les requérants avaient bien présenté la réclamation préalable, exigée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X, par les motifs que :

- les mentions du jugement selon lesquelles les époux X ont été avisés de l'audience publique, font foi jusqu'à preuve du contraire ;

- le contrat conclu par Mme X avec Mlle Y a bien pour objet une location gérance de son fonds de commerce, et dès lors, la propriétaire est assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des redevances perçues de la locataire ;

- les clauses de ce contrat sont sans incidence sur l'impôt dû par Mme X ;

Vu l'ordonnance, en date du 15 janvier 2001 par laquelle le président la deuxième chambre de la Cour clôt l'instruction au 28 février 2001 ;

Vu la note en délibéré produite le 1er décembre 2003 pour M. et Mme X ; ils concluent à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, en raison de la liquidation judiciaire de l'EURL de M. X intervenue le 14 septembre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de L'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en sollicitant par la note en délibéré susvisée, un non-lieu à statuer dans le présent litige , M. et Mme X doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de leur donner acte de ce désistement ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte à M. et Mme Gérard X du désistement de leur requête.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01772
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;99nc01772 ?
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