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19/05/2004 | FRANCE | N°01NC00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 01NC00218


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001 sous le n° 01NC00218, présentée pour la SARL BSI, dont le siège social est sis au 8, Lac Bleu à Masevaux (68290), par Me X..., avocat ;

La SARL BSI demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-1676 et 99-1677 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice couvrant la période du 1er mai 1992 au 30 s

eptembre 1993 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001 sous le n° 01NC00218, présentée pour la SARL BSI, dont le siège social est sis au 8, Lac Bleu à Masevaux (68290), par Me X..., avocat ;

La SARL BSI demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 99-1676 et 99-1677 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice couvrant la période du 1er mai 1992 au 30 septembre 1993 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée couvrant la période du mois de mai 1992 au mois de septembre 1993 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-02-05

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé sur un argument qui n'a été invoqué par aucune des parties et a statué ultra petita ;

- aucun texte ne prévoit que le contribuable qui demande à ce que la vérification se déroule dans les locaux du comptable doit donner au vérificateur toutes les précisions utiles sur les conditions dans lesquelles la vérification de comptabilité peut y être examinée ;

- l'attitude du vérificateur est à l'origine des difficultés du contrôle ;

- contrairement à ce que soutient l'administration, le contrôle n'était pas impossible dès lors que les bases d'imposition ont été déterminées contradictoirement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2001 par lequel la SARL BSI demande le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

Considérant que l'administration a adressé à la SARL BSI le 4 mai 1995 par pli recommandé avec accusé de réception un premier avis de vérification de comptabilité qui n'a pas été retiré ; que le deuxième avis de vérification a été retiré le 25 mai 1995 ; que le 8 juin 1995, lors de la première visite sur place, la personne désignée pour représenter la SARL BSI n'a pas présenté les documents comptables de la société et a demandé au vérificateur de procéder à la vérification chez le comptable en indiquant que cette demande serait confirmée par écrit avant le 16 juin 1995 ; que cette confirmation écrite n'a jamais été produite ; que le vérificateur s'étant vainement adressé au cabinet comptable désigné par la société, il a informé la gérante de la société par lettres adressées le 29 juin 1995, par pli simple et par pli recommandé avec accusé de réception, des sanctions encourues en cas d'opposition à contrôle fiscal et l'invitait à une rencontre, le 6 juillet 1995, en vue de convenir des conditions dans lesquelles la comptabilité de la société pouvait être examinée par l'administration ; qu'aucun représentant de la société ne s'étant présenté au rendez-vous ou ayant répondu à cette demande, une nouvelle lettre était adressée à la gérante de la société le 6 juillet 1995, par pli simple et par pli recommandé avec accusé de réception, pour fixer un rendez-vous au siège de la société le 19 juillet 1995 ; qu'à cette dernière date, ni la gérante ni aucun représentant de la société n'était présent au siège de la société ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal ;

Considérant que la circonstance que le service ait proposé à la gérante de la société de produire les justificatifs correspondants aux observations qu'elle avait formulées le 7 septembre 1995 dans sa réponse à la notification de redressement du 8 août 1995, et qu'elle ait accepté d'examiner contradictoirement avec la contribuable les pièces produites, qui au demeurant ne constituaient pas des documents comptables, ne saurait avoir eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie par le service sur le fondement de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni soulevé irrégulièrement un moyen d'office ni statué ultra petita, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL BSI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de la SARL BSI présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SARL BSI à payer une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL BSI est rejetée.

ARTICLE 2 : La SARL BSI est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BSI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Une copie en sera adressée pour information au trésorier-payeur général du département du Haut-Rhin.

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00218
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;01nc00218 ?
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