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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC01023


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000 sous le n° 00NC01023, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Goepp, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-573 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;


3° - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2000 sous le n° 00NC01023, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2002, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Goepp, Avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-573 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2° - de prononcer la décharge demandée ;

3° - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-03-01-01

Ils soutiennent que :

- la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ;

- ils n'ont pas été en mesure de demander communication des renseignements recueillis par l'administration auprès des tiers ;

- l'administration n'établit pas leur avoir adressé la notification de redressement ;

- les articles L.69 et L.73 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;

- le défaut de réponse à la notification de redressement ne pouvait valoir acceptation tacite de ceux-ci, l'article R.194-1 du même livre étant illégal ;

- les pénalités ne sont pas suffisamment motivées et sont discriminatoires ;

- l'administration des impôts n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des impositions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2002 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, pour imposer M. et Mme X à un complément d'impôt sur le revenu résultant du rejet par le vérificateur de la déduction du déficit foncier à laquelle les requérants avaient procédé au titre de l'année 1992, l'administration des impôts a suivi la procédure contradictoire après avoir adressé au contribuable plusieurs demandes de renseignements, puis la demande d'éclaircissements prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues par les articles L.69 et L.73 du même livre, qui n'ont fait l'objet d'aucune application en l'espèce, ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que pour refuser la déduction des travaux que M. et Mme X ont réalisés dans un immeuble dont ils ont acquis la nue-propriété le 21 décembre 1992, le vérificateur a, dans la notification de redressement qu'il leur a adressée le 14 novembre 1995, indiqué qu'il se fondait, pour refuser la déduction des travaux litigieux, sur le relevé de compte adressé le 30 septembre 1994 par l'entreprise Schell au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de Lucerne à Strasbourg, document selon lequel l'entreprise Schell n'a encaissé le premier versement de la part du syndicat des copropriétaires que le 8 avril 1993 ; qu'ainsi les requérants ont été suffisamment informés de l'origine et de la teneur des renseignements que l'administration des impôts a recueillis dans l'exercice de son droit de communication et ont été de ce fait mis en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû spontanément communiquer ces documents sans qu'ils en fassent la demande doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement susmentionnée que, pour refuser la déduction du déficit foncier effectué par M. et Mme X, le vérificateur s'est expressément fondé d'une part, comme il a été dit ci-dessus, sur la date à laquelle les dépenses correspondant aux travaux ont été acquittées, et d'autre part sur le contenu de la facture adressée par l'entreprise au syndicat des copropriétaires, faisant ressortir des travaux n'ayant pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil pour des lots précisément identifiés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, cette notification était suffisamment motivée pour leur permettre de présenter utilement leurs observations conformément aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur l'enveloppe du pli recommandé contenant la notification de redressement datée du 14 novembre 1995, que M. et Mme X ont été avisés le 16 novembre 1995 de la présentation et de la tenue à disposition de ce pli recommandé au bureau de poste, prévues par la réglementation postale, et que, néanmoins les intéressés ont négligé de le retirer ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le redressement contesté n'a pas été régulièrement notifié aux requérants doit être écarté ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du livre des procédures fiscales : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; qu'aux termes de l'article L.54 B du même livre : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article R.194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant que l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions précitées des articles L.11, L.54 B et L.57 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.194-1 dudit livre étaient dépourvues de fondement légal et que l'administration devait supporter la charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses, doit par conséquent être écarté ; que M. et Mme X, qui sont réputés avoir tacitement accepté les redressements dont ils ont été régulièrement destinataires, n'apportent aucun élément de nature à établir l'exagération des bases d'imposition qui leur ont été assignées ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 5 de son premier protocole additionnel peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L.207 et L.208 du livre des procédures fiscales, n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01023
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc01023 ?
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