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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00886


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000 sous le n° 00NC00886, complétée par le mémoire enregistré le 20 avril 2004 et présentée pour la SARL INFORMASTYL, dont le siège social est sis au ..., par Me Z..., Avocat, puis par Me X..., Avocat ;

la SARL INFORMASTYL demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1529 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et de la contribution complémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles ell

e a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 ;

2' - de pronon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000 sous le n° 00NC00886, complétée par le mémoire enregistré le 20 avril 2004 et présentée pour la SARL INFORMASTYL, dont le siège social est sis au ..., par Me Z..., Avocat, puis par Me X..., Avocat ;

la SARL INFORMASTYL demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 98-1529 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires et de la contribution complémentaire de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Elle soutient que :

- les produits financiers qu'elle a perçus correspondent à une activité qui constitue le complément indissociable de son activité commerciale exercée à titre principal, dès lors qu'ils sont le fruit d'une gestion passive et patrimoniale des fonds propres générés par l'exploitation commerciale et non de la mise à la disposition de la société de capitaux externes, que leur importance est négligeable au regard du chiffre d'affaires ;

- elle respecte les conditions posées par la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 25 avril 1989 et par la réponse ministérielle à faite à M. Y..., député ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mai 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me X..., pour la société requérante,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, issue de l'article 14-A de la loi du 23 décembre 1988 : Les entreprises créées à compter du 1eroctobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d 'immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;

Considérant que la SARL INFORMASTYL, qui exerce depuis 1990 à Cornimont , dans le département des Vosges, une activité commerciale de travaux à façon informatiques dans le secteur textile, a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article 44 sexies S. du code général des impôts de l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; que le service a remis en cause l'exonération correspondant à la fraction de 25 % des bénéfices réalisés au cours de l'exercice qui a couvert la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, en invoquant l'existence d'une activité financière de placement de valeurs mobilières excluant l'entreprise du champ d'application de l'article 44 sexies précité ;

Considérant que la SARL INFORMASTYL a perçu au cours de l'exercice en cause une somme de 19 193 F rémunérant le placement sur des comptes à terme, de somme portée au compte valeurs de placement pour un montant de 300 000 F à la date d'ouverture de l'exercice litigieux, le 1er avril 1995, provenant de l'emploi de fonds propres de la société constitués du cumul des résultats d'exploitation et d'une subvention d'investissement inscrite pour un montant de 85 600 F à la clôture de l'exercice qui a couvert la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces placements et les produits financiers qu'elle a perçus, même si leur montant est faible au regard du chiffre d'affaires réalisé, résultaient exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de l'activité entrant dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement soutenir que les placements qu'elle a effectués n'étaient pas constitués de capitaux extérieurs à l'exploitation de l'entreprise et relevait d'une gestion patrimoniale et passive des excédents de trésorerie ; que, par suite, l'activité exercée par la SARL INFORMASTYL doit être regardée comme exclue du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que si la SARL INFORMASTYL entend opposer à l'administration des impôts sa doctrine exprimée par l'instruction n° 4-A-5-89 du 25 avril 1989, ces textes ne contiennent toutefois aucune autre interprétation que celle qui résulte de l'application de la loi fiscale ; que, si elle se prévaut par ailleurs des termes de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 4 novembre 1996, selon laquelle lorsque la valeur des produits financiers excède le montant des frais financiers au cours du même exercice, chaque entreprise garde la possibilité de démontrer que la perception de ses produits résulte de la simple gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de son activité exonérée, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit sur le terrain de l'application de la loi fiscale, les produits financiers que la SARL INFORMASTYL a perçus proviennent exclusivement des excédents générés par l'exploitation de son activité commerciale ; que, par suite, la SARL INFORMASTYL ne peut non plus obtenir l'exonération partielle de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL INFORMASTYL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL INFORMASTYL est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INFORMASTYL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00886
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FILOR JURI FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00886 ?
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