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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le

n° 00NC00069, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2000, présentés par la société anonyme LECLERC, dont le siège social est sis ... ;

La société LECLERC demande à la Cour :

1°' - d'annuler le jugement n° 96-1945 du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 av

ril 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3') - de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le

n° 00NC00069, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2000, présentés par la société anonyme LECLERC, dont le siège social est sis ... ;

La société LECLERC demande à la Cour :

1°' - d'annuler le jugement n° 96-1945 du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 avril 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3') - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-01-04-03

Elle soutient que :

- l'indemnité transactionnelle versée doit être regardée comme un avantage consenti à l'un des membres du groupement d'intérêt économique dans l'intérêt de ce groupement, et non comme un acte anormal de gestion ;

- la prise en charge directe de cette indemnité par le groupement d'intérêt économique n'a pas d'incidence au regard du droit fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 août 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui du moyen tiré de ce que la somme de 5 MF versée par le groupement d'intérêt économique GETIM, en exécution du protocole d'accord du 7 décembre 1992, constitue une charge déductible de l'exercice clos le 30 avril 1994, la société LECLERC fait valoir que cette somme doit être regardée comme une indemnité transactionnelle versée à l'un des membres du groupement d'intérêt économique dans l'intérêt de ce groupement, et non comme un acte anormal de gestion, et que la prise en charge directe de cette indemnité par le groupement d'intérêt économique n'a pas d'incidence au regard du droit fiscal, elle n'établit toutefois pas, par ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LECLERC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LECLERC la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société LECLERC est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LECLERC et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00069
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Daniel RIQUIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc00069 ?
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