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13/05/2004 | FRANCE | N°99NC02053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 99NC02053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999 sous le n° 99NC02053, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2000, 10 juin 2002, 4 décembre 2002 et 4 juillet 2003 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981018 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de WILLERONCOURT (Meuse) du 19 mars 1998 accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société civile d'exploitation agricole (

SCEA) Y en vue de la construction d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1999 sous le n° 99NC02053, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2000, 10 juin 2002, 4 décembre 2002 et 4 juillet 2003 ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981018 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de WILLERONCOURT (Meuse) du 19 mars 1998 accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Y en vue de la construction d'un bâtiment agricole ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat et la SCEA Y à lui verser, chacun, 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la SCEA Y n'est propriétaire ni de la parcelle 203, ni de la parcelle 154, inexistante, ni d'aucun terrain ; M. Sylvain Y n'était pas propriétaire de la parcelle AB 203,

- l'extrait cadastral erroné ne pouvait tenir lieu de plan de masse, en l'absence d'indication des cotes de la construction, des distances par rapport aux limites et du relief,

- le dossier de la demande ne décrivait pas les caractéristiques de la construction déjà existante, qu'elle visait à régulariser,

- il n'a pas été établi de vue en coupe, en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme,

- il existe un risque d'incendie,

- les installations nuisantes telles que des silos et un poste d'hydrocarbures n'ont pas été autorisées,

- l'existence des réseaux n'est pas établie,

- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu,

- une partie du mur est de la construction se trouve à 17,5 centimètres de sa propriété, alors qu'il aurait dû en être éloigné d'au moins 3 mètres ;

- le permis modificatif accordé à la SCEA Y est irrégulier,

- compte tenu du préjudice que lui cause la construction, le permis de construire méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6 et 8, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la Constitution, le code de l'environnement, de code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de permis a été présentée au nom de la SCEA Y par M. Sylvain Y, qui lui avait donné son accord,

- le dossier de la demande de permis comportait un plan de masse coté, un plan de situation permettant d'apprécier l'implantation de la construction projetée et des plans de coupe cotés des trois façades de celle-ci, ainsi qu'une vue en coupe,

- le moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, le code de l'environnement, de code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2002, présenté par le maire de WILLERONCOURT, qui indique que la construction est entièrement située sur la parcelle AB 204 ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 juin 2003, fixant au 4 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 mars, 19 et 20 avril 2004, présentés par Mme X ;

Vu, enregistrées les 22, 23 et 28 avril 2004 et 10 mai 2004, les notes en délibéré présentées par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ;

Considérant que la SCEA Y a souscrit, le 10 décembre 1997, une demande de permis de construire, en vue de régulariser la construction, rue des trois maisons à WILLERONCOURT, d'une remise qui avait été édifiée en vertu d'un permis qui lui avait été accordé le 9 septembre 1995 et qui a été retiré le 1er décembre 1997 ; que selon cette demande, le terrain d'assiette était constitué de la parcelle cadastrée section AB, n° 204 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle a été acquise, le 31 janvier 1996, par M. Sylvain Y, représentant légal de la SCEA Y et signataire, en cette qualité, de la demande de permis de construire ; qu'en outre, l'intéressé avait autorisé ladite société à présenter cette demande ; que, dès lors, la SCEA Y justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle n° 204 ; que si un extrait du plan cadastral délivré le 7 juillet 1999 révèle un empiétement de la construction, de faible importance, sur la parcelle contiguë, n° 203, il résulte de l'attestation établie par un géomètre-expert, à la demande de la SCEA, le 3 juillet 2002, que la remise lui appartenant est en réalité implantée à la limite des parcelles n° 203 et 204 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le bénéficiaire du permis de construire contesté ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle n° 203 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. À cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...) ;

Considérant que le dossier joint à la demande présentée par la SCEA Y comportait les éléments permettant à l'administration de se prononcer en connaissance de cause, et notamment un plan de situation, un plan de masse coté et des vues en coupe indiquant le niveau du terrain naturel ; que si un huissier de justice avait constaté, le 24 mai 1995, un abaissement d'un mètre du niveau du terrain, il n'est pas établi que le niveau du terrain naturel indiqué par les plans joints à la demande ne correspondait pas à celui qui existait à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; que la construction consistant en une remise destinée au rangement de matériel agricole, l'absence d'indication de la desserte par les réseaux n'a pu avoir été de nature à fausser l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; que si la remise édifiée par la SCEA Y contient des silos de stockage de céréales, ainsi qu'un dépôt d'hydrocarbures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à leur importance, ces installations étaient soumises à autorisation ou à déclaration, en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction a été édifiée sur la limite de la parcelle n° 204 et de la propriété de Mme X ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant que la réalité du risque allégué d'incendie, résultant de la construction de la SCEA Y n'est pas établie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant cette construction, l'administration ait, eu égard au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle elle s'est livrée ;

Considérant, en sixième lieu, que si Mme X soutient que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de la Constitution, des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du premier protocole additionnel à celle-ci, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'urbanisme, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que les irrégularités dont serait entaché le permis de construire modificatif délivré le 2 septembre 1998 seraient, à les supposer même établies, sans influence sur la légalité du permis accordé à la SCEA Y le 19 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et la SCEA Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à la commune de Willeroncourt et à la SCEA Y.

2

Code : C

Plan de classement : 68-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02053
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc02053 ?
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