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13/05/2004 | FRANCE | N°99NC00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 99NC00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1999 sous le n° 99NC00534, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2000, présentés par M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1580 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Vouziers du 25 septembre 1997 lui infligeant la sanction de l'exclusion de fonctions pour trois jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de c

ondamner la COMMUNE DE VOUZIERS à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1999 sous le n° 99NC00534, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2000, présentés par M. Dominique X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1580 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Vouziers du 25 septembre 1997 lui infligeant la sanction de l'exclusion de fonctions pour trois jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la COMMUNE DE VOUZIERS à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-09-05

Il soutient qu'il n'a pu avoir communication de son dossier que sur sa demande, que ce dossier ne contenait pas le rapport du secrétaire général et que les pièces n'étaient ni classées, ni numérotées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2000, présenté pour la COMMUNE DE VOUZIERS, représentée par son maire en exercice, par Me Sammut, avocat ;

Elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 26 septembre 2003, fixant au 20 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a reconnu, dans sa demande au tribunal administratif, avoir eu connaissance, avant que le maire de Vouziers ne prononce la sanction qu'il conteste, des griefs retenus contre lui ; que si, postérieurement à l'intervention de cette mesure, il a constaté que son dossier individuel n'était pas tenu conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VOUZIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VOUZIERS tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VOUZIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et à la COMMUNE DE VOUZIERS.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00534
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BREAUD SAMMUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;99nc00534 ?
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