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13/05/2004 | FRANCE | N°98NC02350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 98NC02350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1998 sous le n° 98NC02350, présentée pour la ville de Colmar, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 octobre 1998, par Me Y..., avocat au barreau de Colmar, complétée par des mémoires enregistrés les 21 décembre 1998 et 9 janvier 2001 ;

La ville de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97196-97197-97306 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la délibération du consei

l municipal du 25 novembre 1996 décidant de confier au groupement de la société L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1998 sous le n° 98NC02350, présentée pour la ville de Colmar, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 19 octobre 1998, par Me Y..., avocat au barreau de Colmar, complétée par des mémoires enregistrés les 21 décembre 1998 et 9 janvier 2001 ;

La ville de Colmar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97196-97197-97306 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la délibération du conseil municipal du 25 novembre 1996 décidant de confier au groupement de la société Lyonnaise des eaux et de la société colmarienne des eaux la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement et la décision du maire du 7 janvier 1997 rejetant le recours de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) contre cette délibération et, d'autre part, lui a enjoint de résilier les conventions conclues à cette fin avec ledit groupement le 30 décembre 1996 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association S. EAU S. , le groupe municipal Rassemblés pour Colmar, M. G... , Mme C... , M. X... , M. X... , Mme Z... , M. E... , M. A... , M. A... , M. D... , M. B... et la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- le conseil municipal avait désigné la commission d'appel d'offres pour procéder à l'ouverture des plis ; c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que tel n'avait pas été le cas,

- M. H, conseiller municipal délégué pour l'eau et l'assainissement, et non pas adjoint au maire, n'a participé à certaines réunions de la commission qu'à titre consultatif ; s'il est président de la société colmarienne des eaux, c'est en tant que mandataire de la commune dans cette société d'économie mixte ; sa participation aux travaux de la commission n'a donc pu exercer d'influence sur le sens de la décision prise,

- la commission n'était pas incompétente pour arrêter la liste des candidats,

- si l'annexe 1 au cahier des charges n'a pas été transmise aux membres du conseil municipal, cette omission a été réparée dix jours avant la réunion de cette assemblée,

- il n'y a pas eu globalisation des offres concernant les services de l'eau et de l'assainissement, pour lesquels la procédure de délégation a été conduite de manière séparée,

- il n'a pas été procédé à une modification des offres ; l'offre du groupement de la société Lyonnaise des eaux et de la société colmarienne des eaux a seulement été diminuée de celles des prestations qu'elle comportait qui n'étaient pas prévues dans la consultation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 1999, présenté par l'association de défense des usagers de l'eau de Colmar et de ses environs S. EAU S. , représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 2 octobre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les lettres en date du 16 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le contrat approuvé par la délibération en litige avait le caractère d'un marché public, et non celui d'un contrat de délégation de service public ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour la ville de Colmar, par la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, avocats au Conseil d'Etat ; la ville de Colmar déclare s'en rapporter à ses productions dans l'instance n° 00NC01328 pendante devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me F..., de la SCP Lyon-Caen - Fabiani - Thiriez, avocat de la ville de Colmar,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'article 25 du cahier des charges auquel renvoie la convention de gérance du service de distribution de l'eau potable, conclue le 30 décembre 1996 entre la ville de Colmar et le groupement de la société Lyonnaise des eaux et de la société colmarienne des eaux, prévoit que la ville verse annuellement à son cocontractant une redevance composée notamment, en premier lieu, en ce qui concerne la production d'eau, d'un forfait annuel comportant une part fixe de 1 414 000 francs et une part variable, proportionnelle au volume produit, dégressive et susceptible de varier, selon des modalités définies à l'article 25-7, selon que le volume distribué est inférieur ou supérieur à 85 % du volume produit, en deuxième lieu, en ce qui concerne les ventes d'eau aux communes voisines, d'un forfait de 2 000 francs par point de livraison et d'une somme proportionnelle aux volumes livrés, en troisième lieu, d'un forfait de 347 francs par abonné et, enfin, d'une somme proportionnelle au volume d'eau payé au cours de l'année par les abonnés de toute nature, calculée selon un barème dégressif ;

Considérant que l'article 25 du cahier des charges auquel renvoie la convention de gérance du service de l'assainissement, conclue le même jour entre les mêmes parties, prévoit que la ville de Colmar verse à son cocontractant une rémunération annuelle comportant, en premier lieu, trois sommes forfaitaires d'un montant total de 4 860 000 francs au titre des charges afférentes aux stations de pompage, aux bassins de retenue et aux canalisations, en deuxième lieu, une somme de 347 francs par abonné et, enfin, une somme de 800 000 francs au titre du renouvellement des ouvrages ;

Considérant que les rémunérations susmentionnées, versées par la ville de Colmar sont, pour partie, constituées d'éléments fixes, indépendants des résultats d'exploitation des services et, pour partie, proportionnelles au service rendu soit aux abonnés de la commune, soit aux communes voisines ; qu'elles constituent ainsi un prix payé par la ville à son cocontractant ; que celui-ci a la charge des travaux de renouvellement des équipements moyennant une rémunération forfaitaire et qu'il perçoit directement des usagers les recettes correspondant au remboursement des travaux de branchement, qu'il lui incombe de réaliser ; que, s'agissant du service de distribution de l'eau potable, une partie de la rémunération du cocontractant dépend du rapport entre les quantités produites et vendues aux abonnés de la commune ; que si ces éléments de sa rémunération peuvent être regardés comme liés aux résultats de l'exploitation, il n'est pas établi, toutefois, qu'ils représentent une part substantielle ; que, dès lors, les contrats dont s'agit ont le caractère de marchés publics et devaient être conclus conformément aux règles fixées par le code des marchés publics, et non, comme cela a été le cas, selon celles définies par les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, reprises au code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Colmar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer les conventions dont s'agit et la décision du maire du 7 janvier 1997 rejetant le recours de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) contre celle-ci ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la ville de Colmar est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Colmar, à l'association de défense des usagers de l'eau de Colmar et de ses environs S. EAU S. , au groupe municipal Rassemblés pour Colmar, à M. G... , Mme C... , MM. X... et X... , Mme Z... , MM. E... , A... , A... , D... et B... , à la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), à la société Lyonnaise des eaux et à la société colmarienne des eaux.

2

Code : C

Plan de classement : 135-02-03-03-04

135-02-03-03-05

39-01-03-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02350
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;98nc02350 ?
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