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13/05/2004 | FRANCE | N°98NC01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 98NC01559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998 sous le n° 98NC01559, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS, représenté par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du comité syndical du 16 juillet 1998, dont le siège est ..., par Me Dubois, avocat au barreau de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2003 ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96702 du 5 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Stras

bourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AMELECOURT à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998 sous le n° 98NC01559, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS, représenté par son président en exercice, à ce habilité par une délibération du comité syndical du 16 juillet 1998, dont le siège est ..., par Me Dubois, avocat au barreau de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2003 ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96702 du 5 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AMELECOURT à lui payer la somme de 81 187,58 francs, correspondant à des travaux réalisés dans ladite commune au cours des années 1993 et 1994 ;

2°) de condamner la COMMUNE D'AMELECOURT à lui payer la somme de 81 187,58 francs susmentionnée, ainsi que la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 135

Il soutient que :

- des travaux de voirie ont été réalisés, en 1993 et 1994, à Amelecourt, sans que le conseil municipal en ait délibéré, mais avec l'accord tacite du maire ; la commune a donc bénéficié d'un enrichissement sans cause ;

- la réalité de ces travaux et de leur coût est établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 15 septembre 2000, 18 novembre et 12 décembre 2003, présentés pour la COMMUNE D'AMELECOURT, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Metz B. X... - D. Morel - G. Friot - O. Z... - M. B... - J. A... - M. Y... ;

La commune conclut au rejet de requête et à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande, dirigée contre la délibération du 23 novembre 1995, qui avait été régulièrement publiée, était tardive ;

- le syndicat requérant n'avait aucune compétence pour réaliser les travaux dont il s'agit ; le maire, qui était alors également président du syndicat, a inconsidérément engagé la commune, sans l'accord du conseil municipal, alors qu'aucun crédit n'avait été prévu au budget ; les factures produites ne permettent pas de justifier de la réalité de ces travaux ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction, ensemble l'ordonnance du 25 novembre 2003 reportant cette date au 12 décembre 2003 ;

Vu les lettres du 10 novembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le syndicat intercommunal requérant disposant du pouvoir d'émettre un titre de perception afin de constituer la commune débitrice de la somme qu'il estime lui être due, sa demande au tribunal administratif, tendant à la condamnation de la commune à lui payer ladite somme n'était pas recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Me DUBOIS, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par des titres de recette des 5 mai 1993, 1er décembre 1994 et 7 février 1995, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS a constitué la COMMUNE D'AMELECOURT débitrice d'une somme totale de 81 187,58 francs (12 376,97 euros) correspondant à des travaux de voirie que cet établissement public aurait fait réaliser pour le compte de cette collectivité, au cours des années 1993 et 1994 ; que ledit syndicat demande la condamnation de la commune à lui payer cette somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, et dont les dispositions sont reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'à la suite d'une intervention du sous-préfet de Château-Salins, le conseil municipal d'Amelecourt a décidé, le 23 novembre 1995, de s'opposer au paiement au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS de la somme susmentionnée ; qu'à supposer que ledit syndicat ait saisi le tribunal administratif de Strasbourg plus de deux mois après la publication de cette délibération, cette circonstance reste sans incidence sur la recevabilité de sa demande, qui a pour objet le paiement d'une somme correspondant à des travaux publics ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du chef de la subdivision de l'équipement de Château-Salins, produite pour la première fois en appel, qu'au cours de l'année 1994, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS a fait réaliser des travaux de voirie pour le compte de la COMMUNE D'AMELECOURT ; que par la production de deux factures établies par des entreprises les 5 juillet et 5 octobre 1994, s'élevant au total à 62 458,56 francs, relatives à des travaux effectués sur des voies de cette commune, le syndicat requérant justifie de la réalité des dépenses qu'il a exposées dans l'intérêt de cette collectivité et qui ont été utiles à celle-ci ; que ces dépenses s'élèvent, compte tenu d'une actualisation non contestée, à la somme totale de 66 955,58 francs (10 207,31 euros) ;

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS allègue avoir réalisé pour le compte de la commune des travaux d'un montant de 14 232 francs (2 169,65 euros) en 1993, il se borne à produire une facture qui ne précise ni la nature, ni le lieu d'exécution des travaux correspondants ; que la seule circonstance que cette facture ait été adressée à la COMMUNE D'AMELECOURT, dont le maire était alors président du syndicat intercommunal, ne suffit pas à justifier de la réalité des travaux dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AMELECOURT à lui payer la somme de 66 955,58 francs (10 207,31 euros) ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE D'AMELECOURT à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS une somme de 600 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AMELECOURT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La COMMUNE D'AMELECOURT est condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS la somme de 10 207,31 euros (66 955,58 francs).

Article 2 : La COMMUNE D'AMELECOURT versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS, ensemble les conclusions de la COMMUNE D'AMELECOURT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE CHATEAU-SALINS et à la COMMUNE D'AMELECOURT.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01559
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-HARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;98nc01559 ?
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