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13/05/2004 | FRANCE | N°01NC00080

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 01NC00080


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la Cour, et le mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2001, présentés pour M. Rabinder X, demeurant ..., par Me Kipffer ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0000470 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 22 novembre 1999 ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Code : C

Plan de classe

ment : 335 01 03 04

Il soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'un vice de procéd...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 au greffe de la Cour, et le mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2001, présentés pour M. Rabinder X, demeurant ..., par Me Kipffer ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0000470 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 22 novembre 1999 ;

2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 335 01 03 04

Il soutient que :

- la décision du préfet est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour devant être consultée lorsque le préfet envisage de refuser un titre de séjour en raison d'une fraude de la loi ;

- il fait partie des étrangers auxquels un titre de séjour doit être délivrer de plein droit ;

- que la réalité de son mariage est établie ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2001, admettant M. Rabinder X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de ladite ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ;

Considérant que le mariage de M. X avec Mlle Y a été annulé par la Cour d'appel de Nancy le 15 mars 1999 ; que cet arrêt était devenu définitif à la date à laquelle est née la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant la demande de titre de séjour formulée par le requérant le 22 novembre 1999 ; que, dès lors, celui-ci ne remplissait plus, en tout état de cause, les conditions prévues à l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont il se prévalait, pour se voir délivrer une carte de séjour de plein droit ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle était fondé à rejeter le titre de séjour sollicité sans avoir à saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet susvisée ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabinder X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00080
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;01nc00080 ?
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