Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dalila X, demeurant ... par la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig, avocats à Nancy ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement N° 0000452 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et de la décision du 28 janvier 2000 rejetant son recours gracieux ;
2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Code : C
Classement CNIJ : 335 01 03 04
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'un vice de procédure car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision du 23 décembre 1999 est insuffisamment et inexactement motivée ;
- elle ne demandait pas une carte de résident ;
- elle aurait dû être admise au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7) de l'ordonnance de 1945 compte tenu des liens qui l'unissent à sa famille en France ;
Vu la mise en demeure adressée le 19 janvier 2001 à la SCP Lagrange et associes, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 avril 2001, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Clément pour la représenter ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;
Vu le jugement attaqué et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :
- le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente de chambre rapporteur,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 décembre 1999 et du 28 janvier 2000 lui refusant un titre de séjour ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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