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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC00737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000 sous le n° 00NC00737, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99733 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 2 février 1999, refusant son d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 35-05

Elle soutient qu

e les motifs retenus, d'ordre psychologique et psychiatrique, ne sont pas explicites et sont subjectif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000 sous le n° 00NC00737, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99733 du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 2 février 1999, refusant son d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 35-05

Elle soutient que les motifs retenus, d'ordre psychologique et psychiatrique, ne sont pas explicites et sont subjectifs et qu'elle doit disposer de la possibilité de consulter un praticien de son choix, afin que soit recueilli un second avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2000, présenté par le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du 8 septembre 2000 ; il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'elle n'est ni recevable, Mme X se bornant à demander à pouvoir consulter un médecin, ni fondée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 novembre 2003, fixant au 19 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- les observations de Mme Y, responsable du service juridique, pour le département de Meurthe-et-Moselle,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de Meurthe-et-Moselle :

Considérant qu'au vu du dossier de première instance, qui comportait notamment un rapport psychologique et un rapport social, le tribunal administratif de Nancy a jugé qu'il ressort des pièces du dossier que les investigations d'ordre psychologique et psychiatrique ont mis en évidence une situation de souffrance intérieure de Mme X , dont le projet ne correspond pas à une démarche d'adoption , et qu'ainsi, en refusant d'agréer l'intéressée, alors qu'elle a manifesté des difficultés à prendre en compte les particularités d'une adoption, le président du conseil général n'avait pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en se bornant à faire valoir que les motifs retenus pour rejeter sa demande ne sont pas explicites et sont subjectifs et à demander à pouvoir consulter un praticien , de sorte qu'un autre avis soit recueilli, la requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en statuant ainsi qu'ils l'ont fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Danièle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et au département de Meurthe-et-Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00737
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc00737 ?
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