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13/05/2004 | FRANCE | N°00NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000 sous le n° 00NC00162, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mai 2000, 4 juillet 2000 et 11 août 2000, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-915 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant :

- qu'il ne leur a pas donné acte du désistement de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rocroi de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange,
r>- qu'il a omis de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2000 sous le n° 00NC00162, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mai 2000, 4 juillet 2000 et 11 août 2000, présentés par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-915 du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant :

- qu'il ne leur a pas donné acte du désistement de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rocroi de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange,

- qu'il a omis de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/275 du 24 juin 1999 déclarant cessible à la commune de Rocroi un immeuble leur appartenant, cadastré section AB, n° 472,

- qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/233 du 17 mai 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Rocroi de cet immeuble, en vue de la restructuration du groupe scolaire ;

2°) de leur donner acte du désistement de leurs conclusions à fin de reconstruction de leur garage ou d'échange et d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 1 000 francs au titre des frais de transport et de courrier qu'ils ont exposés et 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- en négligeant de leur donner acte du désistement de certaines des conclusions de leur demande, le tribunal administratif a méconnu les dispositions des articles R. 155 et R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,

- le tribunal administratif n'a pas statué sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 24 juin 1999, dont ils avaient demandé l'annulation par un mémoire du 15 octobre 1999,

- la notification prévue à l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, effectuée par lettre du 22 février 1999, qui n'a été faite qu'à M. X et qui n'indique pas le bien à exproprier, n'était pas régulière, ce qui affecte la régularité de l'arrêté de cessibilité,

- le rapport du commissaire-enquêteur comporte des inexactitudes, en particulier en ce qu'il indique que le commissaire-enquêteur a pu voir l'intérieur de leur garage, ce qui nécessitait une visite des lieux, à laquelle ils devaient être convoqués,

- le bien à exproprier se trouvant dans le champ de visibilité d'un monument historique, l'architecte des bâtiments de France devait être consulté, ce qui n'a pas été le cas,

- l'expropriation n'est pas nécessaire à la réalisation du projet de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2000, présenté pour la COMMUNE DE ROCROI, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ; elle conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la circonstance qu'il ne leur aurait pas été donné acte du désistement de certaines des conclusions de leur demande ne leur fait pas grief,

- la notification du 22 février 1999 n'est pas susceptible de recours,

- l'arrêté de cessibilité du 24 juin 1999 n'ayant pas été contesté, leurs conclusions dirigées contre cet acte sont donc irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2000, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que :

- la circonstance qu'il ne leur aurait pas été donné acte du désistement de certaines des conclusions de leur demande ne fait pas grief à M. et Mme X,

- l'avis prévu à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation n'était pas requis en l'espèce,

- les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité sont irrecevables, comme nouvelles en appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 octobre 2003, fixant au 14 novembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre de l'intérieur et la commune de Rocroi :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement attaqué en tant notamment que, par celui-ci, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rocroi de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange ; que les intéressés sont recevables à critiquer, sur ce point, ledit jugement ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et la commune de Rocroi à cette partie des conclusions de la requête susvisée ne peut être accueillie ;

Considérant, en second lieu, que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 1999, M. et Mme X ont expressément demandé l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/275 du 24 juin 1999 déclarant cessible à la commune de Rocroi un immeuble leur appartenant, cadastré section AB, n° 472 ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et la commune de Rocroi ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la requête susvisée, dirigées contre cet arrêté, sont nouvelles en appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 novembre 1999, M. et Mme X ont déclaré se désister des conclusions de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X dirigées contre l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/275 du 24 juin 1999 déclarant cessible à la commune de Rocroi un immeuble cadastré section AB, n° 472 ; que, dès lors, les intéressés sont, dans cette mesure, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête susvisée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 23 novembre 1999, M. et Mme X ont déclaré se désister des conclusions de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 1999 portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité du 24 juin 1999 :

Considérant, en premier lieu, que la notification aux propriétaires intéressés, soit de l'avis d'ouverture de l'enquête, soit de l'acte déclarant l'utilité publique, soit de l'arrêté de cessibilité, soit de l'ordonnance d'expropriation, est prévue par l'article L. 13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la fixation des indemnités ; que les irrégularités qui pourraient l'affecter sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'acte déclarant l'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, par une lettre du maire de Rocroi du 22 février 1999, de l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le commissaire enquêteur ait irrégulièrement pénétré sur la propriété des requérants et que son rapport comporte des indications inexactes, notamment quant à la présence de véhicules dans leur garage, ces circonstances sont, en l'espèce, restées sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historique doivent émettre un avis préalablement à toute modification d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que le premier des arrêtés en litige déclare d'utilité publique l'acquisition d'un terrain et que le second déclare cessible ce terrain ; que ces décisions n'entraînent pas, en elles-mêmes, de modifications d'immeubles ; que, par suite, l'absence des avis susmentionnés, alors que l'immeuble des requérants est situé dans le champ de visibilité des remparts de Rocroi, monument classé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdits arrêtés ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont propriétaires à Rocroi d'un terrain d'une superficie de 163 mètres-carrés sur lequel est édifié un garage ; que cette propriété jouxte l'école maternelle, qu'elle sépare du gymnase communal ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'acquisition par la commune de ce bien, destinée à permettre la restructuration du groupe scolaire et la réalisation d'une liaison entre les écoles primaire et maternelle et le gymnase, ne présente pas un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés ni à soutenir ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté les conclusions de leur demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 17 mai 1999 déclarant d'utilité publique le projet susmentionné, ni à demander l'annulation de l'arrêté dudit préfet déclarant cessible le terrain leur appartenant ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Rocroi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rocroi, tendant à l'application desdites dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 décembre 1999 est annulé en tant, d'une part, qu'il n'a pas donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rocroi de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange et, d'autre part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions de ladite demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/275 du 24 juin 1999.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Rocroi de reconstruire leur garage ou de procéder à un échange.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. et Mme Y devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes n° 99/275 du 24 juin 1999, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Rocroi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Rocroi.

6

Code : C

Plan de classement : 34


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00162
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc00162 ?
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