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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC02406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC02406


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 décembre 1999 et 16 juin 2000 présentés pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle et du ministre de l'intérieur en date des 23 avril et 9 novembre 1988 refusant son admission exceptionnelle de séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2') - d'

annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3') - d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 3 décembre 1999 et 16 juin 2000 présentés pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle et du ministre de l'intérieur en date des 23 avril et 9 novembre 1988 refusant son admission exceptionnelle de séjour en application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ;

2') - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3') - d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident algérien, subsidiairement une carte de séjour temporaire valant autorisation de travail ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- il n'appartenait pas au préfet de vérifier l'éventuelle application de l'accord franco-algérien avant d'appliquer la circulaire ;

- le préfet s'est fondé sur une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce, notamment de sa parfaite intégration et de promesses d'embauche ;

- sa mise en examen, puis sous contrôle judiciaire, obligeait le préfet à lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête, par les motifs retenus par le tribunal administratif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 mars 2000,admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 mars 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du préfet de la Moselle en date du 23 avril 1998 refusant de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle de séjour de M. X, ressortissant algérien, au titre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, que cette décision contient un exposé détaillé des éléments de fait et de droit sur laquelle elle se fonde ; qu'elle répond ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la décision du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 1988 rejette le recours hiérarchique de l'intéressé pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans la décision du ministre ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si le préfet de la Moselle n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait être délivré à M. X sur un fondement autre que celui au titre duquel il avait demandé sa demande de régularisation, la circonstance qu'il a procédé à cet examen est, en elle-même, sans influence sur la légalité de sa décision ;

Considérant que, dans la mesure où M. X soutient que le préfet s'est fondé sur une appréciation inexacte de sa situation, il doit être regardé comme entendant se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, ce qu'il ne peut faire utilement, dès lors que cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation de M. X, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de la Moselle de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait, au lieu et place de celui qui lui a été accordé par la décision attaquée, au seul motif qu'il faisant l'objet de poursuites pénales en France ;

Considérant qu'en se bornant à alléguer que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à se référer à l'argumentation développée en première instance, d'ailleurs non jointe à la requête, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ce moyen soulevé devant lui ; que ce moyen d'appel est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02406
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc02406 ?
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