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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC02334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC02334


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 23 février, 11 mai, 28 novembre 2000 et 19 mars 2001, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ... par la société civile professionnelle Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocats aux Conseils ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 7 novembre 1996 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 2 mai 1997 refusant d'autori

ser son licenciement pour faute ;

2° - de rejeter la demande présentée deva...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 23 février, 11 mai, 28 novembre 2000 et 19 mars 2001, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ... par la société civile professionnelle Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocats aux Conseils ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 7 novembre 1996 et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 2 mai 1997 refusant d'autoriser son licenciement pour faute ;

2° - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon pour la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ;

3° - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-05-04

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives exercées ;

- l'autorité administrative devait vérifier la régularité de la procédure de licenciement ;

- elle n'avait pas commis de faute en refusant un déclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 23 mars, 24 juillet et 21 décembre 2000 présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège est 2 rue Denis Papin à Besançon, représentée par son directeur en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2000 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 4 mai 2001 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la réponse enregistrée le 31 décembre 2003, de Mme X au moyen d'ordre public ;

Vu l'acte enregistré le 16 février 2004, par lequel Mme X déclare se désister de sa requête ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction le 26 février 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 8 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de faire droit aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon présentées à cette fin ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.

ARTICLE 2° : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie de Besançon tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02334
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc02334 ?
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