Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1999, complétée par mémoires enregistrés les 30 novembre 1999 et 13 avril 2001, présentée par M. X... , demeurant ... et par M. Y... , demeurant ... ;
MM. demandent à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 26 février 1997 relative au remembrement de leurs biens sis à Colonne ;
2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle rejette leur demande de travaux à effectuer sur le fossé qui traverse leurs attributions ;
3° - de dire si le fossé appartient à l'association foncière ou à la collectivité propriétaire de la route voisine ;
Code : C
Plan de classement : 03-04-04
Ils soutiennent que :
- le busage convenu lors de la création du fossé n'a pas été effectué ;
- l'état du fossé préjudice à l'exploitation des parcelles riveraines et crée des nuisances sanitaires ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2004 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de MM. dirigées contre le refus de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura de faire exécuter des travaux sur un fossé qui traverse leur attributions, au motif notamment que l'aménagement demandé ne présentait pas le caractère de travaux connexes au remembrement ; que MM. , qui se bornent à reprendre leur argumentation présentée en première instance, ne mettent pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen tiré de l'obligation pour la commission départementale de faire droit à la demande de travaux des requérants ;
Considérant que MM. ne sont pas recevables à demander pour la première fois en appel que soit tranchée la question de la propriété du fossé litigieux, d'ailleurs attribuée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Jura, dans sa lettre du 14 juillet 1999, figurant au dossier de première instance, à l'association foncière de remembrement de Colonne, à laquelle il appartient aux requérant de s'adresser s'ils s'y croient fondés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de MM. est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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