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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC02026


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999, complétée par mémoire enregistrés les 8 novembre 2000 et 7 août 2003, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Mes Miravette et Capelli, avocats associés au barreau de Reims ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Ardennes en date du 14 décembre 1998 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1999, complétée par mémoire enregistrés les 8 novembre 2000 et 7 août 2003, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Mes Miravette et Capelli, avocats associés au barreau de Reims ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Ardennes en date du 14 décembre 1998 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de Classement : 49-04-01-04

Il soutient que :

- la décision du préfet est dépourvue de motivation ;

- le tribunal administratif a fait une inexacte application de la loi en estimant qu'il avait reçu notification de la perte de points antérieurement à la décision du préfet ;

- la dernière perte de points est de six et non de huit, selon l'information préalable qui lui a été fournie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2000 présenté pour le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision est suffisamment motivée ; que les retraits de points ont été notifié par lettre simple ; que l'information préalable a eu lieu ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture d'instruction le 5 septembre 2003 à 16 heures ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 du code de la route : En cas de perte totale de points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ;

Considérant que le préfet des Ardennes a enjoint à M. X le 14 décembre 1998 de restituer son permis de conduire aux motifs qu'une infraction commise le 10 septembre 1998 avait entraîné la perte de huit points et que de précédentes infractions lui avaient retiré suffisamment de points pour que son permis de conduire ait perdu sa validité ; que cette décision valait notification de la perte de huit points et du solde des autres points, bien qu'elle n'ait pas précisé les circonstances dans lesquelles ces réductions précédentes étaient intervenues ;

Considérant que l'allégation de M. X selon laquelle il aurait reçu une information préalable aux conséquences de ces dernières infractions au code de la route portant sur six points au lieu de huit n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dès lors que la perte de tous les points de son permis de conduire était opposable à M. X, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le préfet était en situation de compétence liée et que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée était inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02026
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MIRAVETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc02026 ?
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