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10/05/2004 | FRANCE | N°99NC00748

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 99NC00748


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999 présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) , dont le siège est ... à Bonnevaux-le-Prieuré (Doubs), représenté par Mme Monique X et par MM. X... et Joseph X ;

Le GAEC demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs trois demandes dirigées contre les décisions du préfet du Doubs en date des 23 juin, 25 juin et 26 août 1997 lui refusant les autorisations d'exploiter des parcelles ;

2° - d'a

nnuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Doubs en date du 23 juin 1997...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1999 présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) , dont le siège est ... à Bonnevaux-le-Prieuré (Doubs), représenté par Mme Monique X et par MM. X... et Joseph X ;

Le GAEC demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs trois demandes dirigées contre les décisions du préfet du Doubs en date des 23 juin, 25 juin et 26 août 1997 lui refusant les autorisations d'exploiter des parcelles ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Doubs en date du 23 juin 1997 ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-08-01

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné toutes les pièces de la procédure ;

- le tribunal administratif a commis une erreur sur la recevabilité de la demande ;

- les moyens présentés en première instance sont fondés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juin 2003 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable en tant que dépourvue de moyens d'appel ; subsidiairement, que les décisions attaquées sont légales ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 juin 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande est irrecevable, il n'a pas à examiner les moyens des parties ; qu'il suit de là que le GAEC ne saurait utilement prétendre que le jugement attaqué, qui relève que la demande n'a pas satisfait dans le délai du recours contentieux aux conditions de forme fixées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, est insuffisamment motivé ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif :

Considérant que ni la circonstance que le tribunal administratif avait fixé un délai d'un mois en vue de la production d'un mémoire en réplique par le GAEC , ni le contenu des conclusions du commissaire du gouvernement qui a examiné tous les moyens présentés par les parties, seuls arguments présentés devant la Cour par le requérant, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi non utilement contestée des premiers juges, selon laquelle les demandes étaient dépourvues d'exposé présenté dans le délai de recours des faits et moyens ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, le GAEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes pour irrecevabilité ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du GAEC est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00748
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;99nc00748 ?
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