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06/05/2004 | FRANCE | N°99NC01260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99NC01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1999, sous le n° 99NC01260, et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre et 4 octobre 2001, présentés par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1994 du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant le bénéfice d'une réduction de service au titre de la première chaire ;

2°) - d'annuler la décision

susvisée du recteur de l'académie de Nancy-Metz ;

Code : C

Plan de classement : 30-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1999, sous le n° 99NC01260, et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 septembre et 4 octobre 2001, présentés par M. René X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 2 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1994 du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant le bénéfice d'une réduction de service au titre de la première chaire ;

2°) - d'annuler la décision susvisée du recteur de l'académie de Nancy-Metz ;

Code : C

Plan de classement : 30-02-03-02

Il soutient que :

- le bénéfice de l'heure de première chaire est lié à une condition de service et non de statut ;

- les modalités de son service en lycée technique lui permettent de bénéficier de la réduction de service au titre de première chaire ;

- cette réduction de service doit bénéficier à tous les professeurs qui travaillent dans les mêmes conditions ;

- les dispositions de la circulaire n° 92-492 du ministre de l'éducation nationale et de la culture lui permettent de bénéficier de cette réduction de service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2001, par lequel le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le bénéfice des réductions de service de première chaire prévues par les décrets du 25 mai 1950 est réservé aux personnels de type lycée, certifiés ou agrégés ;

- le requérant relève des dispositions du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 qui ne prévoient pas l'attribution de réduction de service de première chaire ;

- la circonstance que l'intéressé effectue un service dans des conditions analogues à celles des enseignants de type lycée demeure sans incidence sur les dispositions statutaires qui lui sont applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif au maxima du service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, maître contractuel de l'enseignement privé, classé dans l'échelle de rémunérations de professeurs de lycée professionnel de deuxième classe demande un allégement de ses obligations de service par application des dispositions des décrets n° 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 ;

Considérant que les décrets susvisés du 25 mai 1950 fixent dans leur article premier le maxima de service hebdomadaire que les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré ou dans les établissements publics d'enseignement technique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire ; qu'aux termes de leur article 5 : Les maxima de services prévus à l'article premier sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 59-1557 modifiée susvisée, alors applicable : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat (...) ;

Considérant que M. X a son service d'enseignement réparti pour moitié en lycée professionnel et pour moitié en lycée d'enseignement technologique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, pour sa part de service en lycée professionnel, est assujetti aux conditions de service des professeurs de lycée professionnel ; que les dispositions des articles 1 et 5 des décrets du 25 mai 1950 ne sont pas applicables aux professeurs des lycées professionnels, et qu'aucune disposition statutaire applicable à ces derniers ne prévoit l'attribution de réduction de service de première chaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la réduction de service accordé dans les établissements du second degré est réservée aux professeurs de première chaire au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1950 précitées, M. X ne démontre pas que ses enseignements d'histoire, d'économie et de philosophie sont dispensés pour six heures au moins dans des classes de première technique ; que par suite, son activité en lycée d'enseignement technologique ne peut donc lui donner la qualification de professeur de première chaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'inégalité de traitement existant entre enseignants est inopérant dès lors que ladite méconnaissance du principe de l'égalité de traitement ne peut utilement être invoqué qu'entre des agents se trouvant dans la même situation, ce dont ne relève pas le cas d'espèce ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer l'application d'une circulaire de mai 1992 du ministre de l'éducation nationale laquelle n'a pas de caractère réglementaire ;

Considérant que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1994 du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant le bénéfice d'une réduction de service au titre de la première chaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01260
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;99nc01260 ?
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