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06/05/2004 | FRANCE | N°99NC00755

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99NC00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999 sous le n° 99NC00755, complétée par le mémoire enregistré le 13 décembre 1999, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 970860 en date du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le jury du BEESAPT a refusé la validation des unités de formation UF5 et UF6 ainsi que sa demande indemnitaire

;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 200 F ;

Code : C

P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999 sous le n° 99NC00755, complétée par le mémoire enregistré le 13 décembre 1999, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Jean-Guy Gaucher, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 970860 en date du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le jury du BEESAPT a refusé la validation des unités de formation UF5 et UF6 ainsi que sa demande indemnitaire ;

2°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 200 F ;

Code : C

Plan de classement : 30-01-04

Mme X soutient que :

- l'annulation des unités de formation UF3 et UF7 l'oblige à recommencer ces deux unités, sans certitude d'obtenir le diplôme préparé ;

- les moyens soulevés sur les unités UF5 et UF6 étaient opérants, l'article 3 de la loi du 16 juillet 1984 faisant obligation à l'Etat de confier l'enseignement d'une discipline à un formateur pourvu des titres et l'évaluation pratique n'ayant porté que sur une discipline, contrairement aux exigences du programme de l'unité UF5 ;

- la requérante a justifié de son absence au stage de l'unité UF6 et s'est vue refuser la validation contrairement à un autre candidat ;

- ses conclusions indemnitaires sont légitimes compte-tenu des dysfonctionnements du stage et du favoritisme, de l'illégalité de la décision relative aux unités UF3 et UF7 qui lui ont fait perdre une chance de succès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 1999, présenté par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de Mme X est irrecevable, faute de n'être pas présentée par un mandataire ;

- l'exécution du jugement n'implique pas la validation des unités UF3 et UF7 ;

- s'agissant des unités UF5 et UF6, il y a lieu de se référer à ses écritures de première instance ;

- les préjudices allégués sont dépourvus de tout lien avec la décision querellée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me GAUCHER, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par le jugement en date du 11 février 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 3 juillet 1997 en tant que le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) du premier degré a refusé à Mme X, la validation des unités de formation UF3 et UF7 ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du jugement attaqué en date du 11 février 1999, des modalités qui lui ont été proposées le 12 mars 1999 par le directeur régional de la jeunesse et des sports pour valider les unités de formation UF3 et UF7 ;

Considérant que Mme X, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges et tiré de l'insuffisance des titres de l'un des enseignants chargé du stage correspondant à l'unité de formation UF5, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens soulevés par la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée :

Considérant que si l'illégalité de la décision en date du 3 juillet 1997 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X, il est constant qu'aucun des chefs de préjudice qu'elle invoque ne peut être regardé comme résultant directement de cette illégalité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions susvisées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00755
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;99nc00755 ?
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