La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | FRANCE | N°99NC00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99NC00521


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1999 sous le n° 99NC00521, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances AXA, subrogée dans les droits de la société Rolanfer, la somme de 182 500 francs à raison d'un accident de la circulation survenu le 6 janvier 1997 sur l'autoroute A 31 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il so

utient que :

- la fréquence des opérations de surveillance et d'entretien...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 1999 sous le n° 99NC00521, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurances AXA, subrogée dans les droits de la société Rolanfer, la somme de 182 500 francs à raison d'un accident de la circulation survenu le 6 janvier 1997 sur l'autoroute A 31 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la fréquence des opérations de surveillance et d'entretien exclut tout défaut d'entretien ;

- les services d'entretien ne peuvent être tenus de faire enlever à tout instant ou de signaler les objets divers ou matières qui peuvent se trouver délaissés sur la route en dehors de leur fait ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-01-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 1999, présenté pour la compagnie d'assurances AXA, dont le siège social est sis ... à Fontenay-sous-bois (Val-de-Marne), agissant par ses représentants légaux, par Me X..., avocat ;

La compagnie AXA demande à la Cour :

- de rejeter le recours ministériel ;

- de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 240 204 francs réglée à la société Rolanfer avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 1997 ;

- de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 9 501 francs, réglée à la trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle au titre de réparation des ouvrages publics endommagés lors de l'accident, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1998 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'Etat a fait preuve de carences dans l'entretien de la voie de circulation ;

- elle a droit au remboursement intégral des sommes versées à la société Rolanfer et à la trésorerie générale de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 6 janvier 1997, vers 6 h 35, sur l'autoroute A 31, territoire de la commune de Chaudeney (Meurthe-et-Moselle), dans le sens Nancy-Toul, M. X qui circulait au volant d'un véhicule appartenant à la société Rolanfer, alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement avant de franchir un pont, perdait le contrôle de son véhicule en dérapant sur une plaque de neige formant verglas présente sur une cinquantaine de mètres de la partie gauche de la voie ;

Sur l'action en réparation des dommages causés au domaine public routier :

Considérant que si la compagnie AXA, par la voie de l'appel incident, demande à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais de réparation des ouvrages publics occasionnés lors de cet accident et qu'elle a réglés, elle ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient écarté à tort cette demande comme portée devant une juridiction incompétente ;

Sur les autres dommages :

Considérant qu'il résulte des pièces nouvelles du dossier, présentées pour la première fois en appel, notamment du rapport du chef de la patrouille effectuée sur le secteur A 31 ouest par le détachement d'autoroute de la C.R.S. n° 39, que si, le même jour, vers 6 h 00, il a été constaté, sur le pont où s'est déroulé l'accident, la présence d'une bande de neige d'environ 50 à 60 centimètres bordant les glissières du terre plein central, celle-ci ne réduisait pas pour autant les deux voies de circulation qui étaient parfaitement dégagées ;

Considérant que la plaque de neige formant verglas à l'origine de l'accident est apparue trop peu de temps avant la survenance de ce dernier pour que les services de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle, gestionnaire de la voie, aient pu prendre les mesures nécessaires pour dégager la chaussée ; que, dès lors, aucun défaut de surveillance et, par suite, d'entretien normal de l'ouvrage public, ne peut être imputé à ces services ; qu'il suit de là que l'Etat ne peut être regardé comme responsable des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à la compagnie d'assurance AXA la somme de 182 500 francs et le rejet des demandes indemnitaires présentées par celle-ci, et que, d'autre part, l'appel incident de la Société Axa doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la compagnie d'assurance AXA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les demandes de la compagnie d'assurances AXA devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour sont rejetées.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la compagnie d'assurances AXA tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à la compagnie d'assurances AXA.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00521
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;99nc00521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award