Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999 sous le n° 99NC00500, présentée pour Mme Germaine X, demeurant ..., par Me Brand, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9575 en date du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1994 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a rejeté sa demande de reconstitution de carrière et tendant à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 385 620 F assortie des intérêts de retard à compter du 1er janvier 1994, ainsi qu'une somme de 300 000 F au titre du préjudice moral ;
2°) - d'annuler ladite décision ;
3°) - de prescrire au Centre national de la recherche scientifique de la reclasser dans le corps des assistants ingénieurs ;
4°) - de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 36-04-01
Mme X soutient que :
- son classement initial en catégorie 3B était entaché d'illégalité ;
- son recours ayant été formé à une date où elle était en activité, l'administration a commis une erreur de droit en n'instruisant pas sa demande dès lors qu'elle remplissait les conditions pour l'avancement au choix ;
- la demande d'indemnisation est la conséquence logique de l'illégalité de la décision de refus opposée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 1999, présenté pour le Centre national de la recherche scientifique par Me Gaucher, avocat ; le Centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme X sont irrecevables, faute de décision préalable et faute pour la requérante d'avoir eu recours à un avocat ;
- Mme X a accepté sa titularisation le 4 juin 1986 et a, au cours de sa carrière, postulé aux avancements proposés ;
- en tout état de cause, Mme X ne disposait d'aucun droit à la promotion qu'elle revendique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,
- les observations de Me GAUCHER, avocat du C.N.R.S.,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que si Mme X soutient que la décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique tire les conséquences de son classement en catégorie 3B qui aurait été illégalement prononcé lors de son recrutement par le Centre national de la recherche scientifique le 15 mars 1972, et fait valoir que ce classement ne correspondait pas à l'analyse de ses fonctions au regard de la classification existante, il est constant que cette décision initiale du 15 mars 1972, qui n'a pas été déférée au juge administratif dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de son illégalité ne peut qu'être écarté ;
Considérant que Mme X qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne disposait d'aucun droit à être reclassée dans le corps des assistants ingénieurs, ne peut utilement se prévaloir de ce que le directeur du Centre national de la recherche scientifique aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas, à la réception de sa demande de reclassement, à l'instruction de cette demande au seul motif que celle-ci ne revêtait aucun caractère rétroactif ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens de la requérante ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que le Centre national de la recherche scientifique soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la décision susmentionnée n'ont été précédées d'aucune demande adressée audit établissement et, par conséquent, d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, le Centre national de la recherche scientifique est fondé à soutenir que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au Centre national de la recherche scientifique.
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