Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00255, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 1999, présentés pour M Richard X, demeurant ...), par Me Bauer, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Doubs à lui verser une indemnité de 10 000 francs à titre de provision en réparation du préjudice résultant d'un accident de circulation dont il a été victime et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) - de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 57 587,54 francs, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre des préjudices subis ;
3°) - de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Code : C
Plan de classement : 67-03-01-01-02
Il soutient que :
- la signalisation était insuffisante compte tenu de la présence de gravillons sur la chaussée ;
- les mesures prises par les services de l'équipement étaient insuffisantes ;
- il n'a commis aucune faute ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1999, présenté pour le département du Doubs, représenté par le président du Conseil Général, par Me Gaucher, avocat ;
Le département du Doubs demande à la Cour :
- de rejeter la requête de M. X ;
- de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- la signalisation était adaptée aux circonstances ;
- M. X aurait du adapter sa conduite à ces circonstances ;
Vu les mémoires, enregistrés les 27 janvier et 30 mars 2004, par lesquels la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard indique ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président,
- les observations de Me GAUCHER, avocat du département du Doubs,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devrant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Doubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer au département du Doubs une somme de 350 € qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Richard X est rejetée.
Article 2 : M. X versa au département du Doubs une somme de 350 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au département du Doubs.
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