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06/05/2004 | FRANCE | N°99NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99NC00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00255, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 1999, présentés pour M Richard X, demeurant ...), par Me Bauer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Doubs à lui verser une indemnité de 10 000 francs à titre de provision en réparation du préjudice résultant d'un accident de circulation dont il a été vict

ime et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00255, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 1999, présentés pour M Richard X, demeurant ...), par Me Bauer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Doubs à lui verser une indemnité de 10 000 francs à titre de provision en réparation du préjudice résultant d'un accident de circulation dont il a été victime et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 57 587,54 francs, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir au titre des préjudices subis ;

3°) - de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-01-01-02

Il soutient que :

- la signalisation était insuffisante compte tenu de la présence de gravillons sur la chaussée ;

- les mesures prises par les services de l'équipement étaient insuffisantes ;

- il n'a commis aucune faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 1999, présenté pour le département du Doubs, représenté par le président du Conseil Général, par Me Gaucher, avocat ;

Le département du Doubs demande à la Cour :

- de rejeter la requête de M. X ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la signalisation était adaptée aux circonstances ;

- M. X aurait du adapter sa conduite à ces circonstances ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 janvier et 30 mars 2004, par lesquels la Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard indique ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, président,

- les observations de Me GAUCHER, avocat du département du Doubs,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devrant le Tribunal administratif de Besançon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Doubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à payer au département du Doubs une somme de 350 € qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Richard X est rejetée.

Article 2 : M. X versa au département du Doubs une somme de 350 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au département du Doubs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00255
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;99nc00255 ?
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