Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998 sous le n° 98NC01558, complétée par le mémoire enregistré le 22 avril 2002, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Me Pascal Bernard, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97636 en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dié à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 24 avril 1993 ;
2°) - de condamner le centre hospitalier de Saint-Dié à lui verser une somme de 145 541 F au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;
3°) - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Code : C
Plan de classement : 60-02-01-01-01-01-04
Elle soutient que :
- les contradictions relevées dans les écrits du praticien laissent penser qu'elle a été victime d'une véritable catastrophe chirurgicale ;
- les comptes rendus remis à l'expert sont trop imprécis et laconiques ;
- l'établissement n'a pas été en mesure de fournir le matériel nécessaire au cours de l'intervention ;
- elle n'a jamais été informée du risque encouru ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 24 septembre 1998 et 30 septembre 2002, présentés pour la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges par la SCP d'avoués Millot, Logier et Fontaine, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Dié :
- à lui rembourser une somme de 2 573,78 € correspondant au montant des prestations versées ayant un rapport avec l'hospitalisation de Mme X, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre serait retenue, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la première demande en première instance ;
- à lui verser une somme de 760 € au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
- à lui verser une somme de 350 € au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou, à défaut, tendant à la condamnation de Mme X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 1999, présenté pour le centre hospitalier de Saint-Dié par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier de Saint-Dié conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la requérante n'apporte aucun élément de preuve susceptible de contredire la solution retenue par les premiers juges ;
- l'expert, qui a eu accès à l'ensemble du dossier, a pu apprécier les conditions de déroulement de l'intervention qui s'est déroulée dans les règles de l'art ;
- la requérante ayant d'elle-même indiqué à l'expert qu'elle avait été informée des risques de l'intervention est mal fondée à invoquer l'existence d'une faute à raison du défaut d'information ;
- l'expertise sollicitée subsidiairement présente un caractère frustratoire ;
- subsidiairement, les indemnités réclamées ne sont pas justifiées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui souffrait de troubles auditifs affectant son oreille droite, a subi le 22 avril 1993 au centre hospitalier de Saint-Dié une intervention chirurgicale pour otospongiose ; que postérieurement à cette intervention, l'intéressée présente une surdité totale de l'oreille droite ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint-Dié soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le rapport d'expertise du Dr Y désigné par son jugement du 19 décembre 1997 ; que Mme X n'établit pas, en tout état de cause, que cette expertise serait insuffisante ou critiquable dès lors qu'il est constant que l'expert a eu connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressée qui, contrairement à ce que soutient la requérante, était suffisamment précis et complet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précitée, que l'intervention décidée par le chirurgien, qui comporte un risque minime mais néanmoins incompressible d'aggravation de la surdité, n'en était pas moins fondée et correspond au traitement habituel et ordinaire de l'affection dont souffrait Mme X ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que l'opération a été exécutée de façon conforme aux données actuelles de la science médicale par un praticien habilité à pratiquer ce type d'intervention ; que si Mme X soutient que l'établissement n'a pas été en mesure de fournir le matériel nécessaire au cours de l'intervention, il résulte du rapport d'expertise que le retard occasionné par l'indisponibilité d'un instrument chirurgical non stérilisé en temps voulu ne peut être tenu pour responsable de l'échec de l'intervention ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de centre hospitalier de Saint-Dié à raison de prétendues fautes médicales ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que Mme X, qui a reconnu devant l'expert avoir été informée par le praticien que l'intervention chirurgicale proposée comportait 1 % de risque d'aggravation de la surdité, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence de ce risque antérieurement à cette intervention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Dié serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle a exposées du fait des soins dispensés à Mme X et de leurs conséquences ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Dié, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges et au centre hospitalier de Saint-Dié.
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