La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | FRANCE | N°98NC01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 98NC01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98NC01424, complétée par les mémoires enregistrés les 2 octobre 2000 et 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Martin Meyer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 93-2027 en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 350 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores créées par la t

ransformation de la RN 422 en route à quatre voies puis en autoroute ;

2°) - de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98NC01424, complétée par les mémoires enregistrés les 2 octobre 2000 et 2 avril 2004, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Martin Meyer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 93-2027 en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de l'Etat à la somme de 350 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores créées par la transformation de la RN 422 en route à quatre voies puis en autoroute ;

2°) - de condamner l'Etat à leur verser :

- une somme de 1 560 000 F TTC, subsidiairement 525 000 F TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier partiellement aux nuisances, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 29 avril 1997, date de l'expertise ;

Code : C

Plan de classement : 67-03-03-01

- une somme de 1 500 000 F au titre de la dépréciation de la valeur de l'immeuble, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 27 septembre 1996, date de l'expertise ;

- une somme de 200 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 18 septembre 1997, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance ;

3°) - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

4°) - de condamner l'Etat aux frais d'expertise ;

5°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, c'est à juste titre que l'expert a retenu la totalité des conséquences préjudiciables des nuisances y compris la perte de la valeur vénale qui est établie quand bien même les travaux seraient réalisés ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'évaluation de l'expert qui se fondait sur la seule aggravation des nuisances sonores ;

- le préjudice est au moins égal à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble, soit 1 500 000 F ;

- il est justifié de réitérer l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence ;

- lors de la construction de l'immeuble, ils ne pouvaient avoir connaissance du passage de l'A 35 à proximité de leur propriété ;

- le niveau de bruit estimé par l'expert pour 1972 n'est pas sous-estimé compte-tenu des vitesses de circulation autorisées ;

- les valeurs retenues sont conformes à la norme NFS 31-085 ;

- seule la construction d'un merlon de 3,5 m de hauteur et d'une longueur de 180 mètres permet d'atteindre les seuils préconisés par la circulaire ;

- l'Etat a méconnu l'article 8 et l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui leur ouvre droit à une juste réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1998, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ;

Il soutient que :

- c'est par erreur que le tribunal a considéré qu'en 1972, la transformation de la route nationale n'était pas prévisible, l'ensemble de la section de l'autoroute A 35 ayant été déclaré d'utilité publique en 1967 ;

- subsidiairement, le niveau de pression acoustique était, en 1972, vraisemblablement supérieur à ce qui est allégué dans le pré-rapport d'expertise ;

- les valeurs utilisées par l'expert ne peuvent être comparées aux valeurs légales et les nuisances ne sont pas exclusivement dues au niveau de pression acoustique ;

- la protection raisonnable consiste à réaliser une isolation de façade ;

- la dépréciation de la valeur vénale du bien est aussi fonction de son caractère de logement de fonction attenant à un immeuble commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me MEYER, de la S.C.P. WACHSMANN, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison qu'ils ont fait construire en 1973 à Niderhergheim, sur un terrain qui longeait alors la RN 422 ; qu'à la suite de la mise en service de l'autoroute A 35 sur l'assiette de l'ancienne route nationale, les requérants ont demandé à l'Etat l'indemnisation des préjudices résultant des nuisances sonores engendrées par la circulation sur cette voie ; que par jugement en date du 19 mai 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à leur verser une somme de 350 000 F (53 357,16 €) en réparation du préjudice anormal et spécial qu'ils subissent ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires, cependant que l'Etat effectue appel incident dudit jugement en tant qu'il a consacré le principe même de sa responsabilité ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutient que M. et Mme X ne peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux des nuisances sonores consécutives à la mise en circulation de l'autoroute A 35 dans la mesure où cette voie a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 1er février 1967, antérieurement à la réalisation de la construction de leur immeuble, il ressort des pièces du dossier que pour la section concernée par le litige, le tracé qui était éloigné de plus de deux kilomètres a été modifié et a fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique le 15 février 1980 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la transformation de la route nationale en autoroute était prévisible pour les requérants et de nature à les priver de tout droit à indemnisation ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la propriété de M. et Mme X, qui était située à plus de 50 mètres de l'ancienne RN 422, n'est plus éloignée que de 40 mètres environ de l'autoroute A 35 qui l'a remplacée et est désormais située à hauteur d'une bretelle de sortie ; que l'intensité du trafic sur cet axe s'est considérablement accrue depuis 1973, entraînant une pression sonore supérieure aux recommandations énoncées par l'administration ; que si M. et Mme X sollicitent une indemnisation à hauteur des travaux d'insonorisation à réaliser et de la perte de la valeur vénale de l'immeuble, celle-ci doit être évaluée, compte-tenu de l'état de l'immeuble après réalisation des travaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation de la maison par rapport à l'autoroute, et nonobstant le fait que l'ancienne route nationale était déjà soumise à un trafic significatif, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en fixant à 350 000 F (53 377,16 €) le montant de la réparation du préjudice subi, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une inexacte appréciation de l'indemnisation de ces divers préjudices qui doit être portée globalement à 100 000 € tous intérêts et capitalisation confondus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, que M. et Mme X sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X par le jugement en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est portée de 350 000 F (53 357,16 €) à 100 000 € tous intérêts et capitalisation confondus.

ARTICLE 2 : Le jugement en date du 19 mai 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X et l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01424
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS WACHSMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-06;98nc01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award