Vu le recours, enregistré le 7 mars 2003 au greffe de la Cour, complété par mémoire enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0101413 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 7 mars 2001 prononçant la réintégration de Mme X dans son corps d'origine à l'issue de son stage de maître de conférence à l'Université de Reims ;
Code : C
Plan de classement : 30-02-05-01-06-01-04
Il soutient que :
- les garanties offertes par la procédure de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 ont permis à Mme X de demander la communication de la proposition défavorable motivée de la commission et donc des motifs d'insuffisance professionnelle, de présenter ses observations au conseil d'administration, voire de demander à être entendue par celui-ci et sont donc de même portée que celles prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 mars 2003 au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2003, présenté par Me Jean-Yves Trennec, pour Mme X ;
Mme X demande le rejet de la requête et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 460 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration ne l'a pas avertie de ses droits dont celui de prendre connaissance de l'ensemble des pièces constitutives de son dossier administratif pour assurer utilement sa défense ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps de maîtres de conférence ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 7 mars 2001, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE a réintégré Mme X, maître de conférence stagiaire, dans son corps d'origine ; que, par jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette dernière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps de maîtres de conférence alors en vigueur : A l'issue du stage prévu à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires. Le conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs d'un rang au moins égal émet un avis sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires. Le président ou le directeur de l'établissement transmet cet avis, accompagné de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche ou de celui du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université à la commission de spécialistes qui formule une proposition. En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration dont la proposition se substitue à celle de la commission de spécialistes. Les propositions défavorables font l'objet d'un rapport motivé. Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément à la proposition, selon le cas, de la commission de spécialistes ou du conseil d'administration ;
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré, à tort, que le refus de titulariser, pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage, Mme X dans le corps des maîtres de conférence, ne pouvait être opposé qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors, que seules les dispositions précitées de l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps de maîtres de conférence alors en vigueur devaient être respectées ; que les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'une erreur de droit ainsi que le soutient le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès verbaux du conseil des études et de la vie universitaire de l'université de Reims en date du 16 octobre 2000, de la commission de spécialiste du 16 novembre 2000, ainsi que du conseil d'administration de ladite université en date du 17 janvier 2001, que la décision de non titularisation de Mme X a été prise en raison des problèmes rencontrés par cette dernière dans la mise en place du lourd projet pédagogique d'institut universitaire professionnel permettant aux étudiants de langues étrangères appliquées de poursuivre leurs études à Reims au-delà du DEUG ; que si le recrutement à ce titre de Mme X a eu lieu à compter de la rentrée universitaire de septembre 1999, cette dernière a été en congés de maladie du 3 décembre 1999 au 1er mars 2000 suite à un accident ; qu'il n'est pas contesté qu'à son retour ledit projet lui a été retiré ; que, si le 23 mars 2000, elle faisait état de sa volonté de demander sa mutation dès que possible, elle indiquait le 21 septembre 2000 son souhait d'élaborer le projet pédagogique de l'IUP ; que par suite, en prononçant la réintégration de Mme X dans son corps d'origine pour insuffisance professionnelle en raison de ce que les conditions d'exécution de l'étude relative au projet pédagogique d'IUP n'étaient pas remplies par celle-ci, eu égard au laps de temps laissé à cette dernière pour accomplir ladite mission qualifiée de lourde par les instances universitaires elles-mêmes, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE l'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 7 mars 2001, par laquelle il a réintégré Mme X dans son corps d'origine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est rejetée
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à Mme Martine X.
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