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29/04/2004 | FRANCE | N°00NC00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 00NC00574


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000 sous le n° 00NC00574 complétée par des mémoires enregistrés les 7 février et 7 août 2001 présentés par M. Antonio X, demeurant ... ;

M. Antonio X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-1218 en date du 17 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;r>
Code : C

Plan de classement : 19-01-04-01

19-04-01-01-02-01

19-04-02-08-02

M. Antonio ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000 sous le n° 00NC00574 complétée par des mémoires enregistrés les 7 février et 7 août 2001 présentés par M. Antonio X, demeurant ... ;

M. Antonio X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 96-1218 en date du 17 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992 ;

2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-04-01

19-04-01-01-02-01

19-04-02-08-02

M. Antonio X soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre l'existence d'une société de fait avec son épouse, alors que celle-ci participe bien aux résultats de l'exploitation ; par suite, les amortissements et frais afférents à l'habitation, dont Mme X était propriétaire, sont déductibles de ses bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 238 bis L du code général des impôts ;

- ces amortissements avaient été admis lors d'un contrôle antérieur, et le contribuable peut opposer au service sa prise de position, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;

- la plus value sur indemnité d'assurance pouvait, par application de l'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts, faire l'objet d'un étalement sur dix années, dès lors qu'elle résulte d'un redressement effectué en 1994 ; le vérificateur a, en outre, omis d'aviser le contribuable de ses droits ;

- l'intérêt de retard ne pouvait être appliqué, dès lors que le contribuable avait fourni des indications expresses sur les revenus en litige, conformément à l'article 1732 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 22 novembre 2000 et 23 juillet 2001 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le contribuable ne pouvait déduire des amortissements, ou des charges, sur des bâtiments dont son épouse était propriétaire ; il ne peut invoquer l'existence d'une société de fait avec cette dernière d'ailleurs non établie, dès lors qu'il a constamment eu l'apparence d'un exploitant individuel de son école de musique ;

- aucune prise de position formelle du service, sur ces amortissements, ne pouvait lui être opposée en application de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;

- la plus value, consécutive à une indemnité d'assurance pour des instruments de musique détruits par sinistre, était imposable, conformément aux articles 93 et 39 duodecies du code général des impôts ; l'article 39 quaterdecies 1 ter du code général des impôts, invoqué en appel, est inapplicable en l'espèce, faute d'option expresse du contribuable pour le régime d'étalement d'imposition prévu par ces dispositions ;

- la dispense d'intérêts de retard régie par l'article 1732 du code général des impôts, ne peut jouer en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts :

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1992, M. Antonio X assurait des cours de musique à son domicile, sis à Lingolsheim (Bas-Rhin) ; que les bénéfices non commerciaux générés par cette activité ont été rehaussés, au titre des deux années susmentionnées, à la suite d'un contrôle sur pièces ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 17 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce redressement ;

Sur l'amortissement des locaux à usage professionnel :

Considérant en premier lieu que l'administration a refusé la déduction des amortissements, pratiqués par le contribuable sur ses locaux à usage professionnel, au motif qu'il n'était pas le propriétaire de l'immeuble, appartenant à son épouse ; que M. X persiste à soutenir que ces amortissements doivent être déduits de ses bénéfices non commerciaux, dans la mesure où l'école de musique était exploitée par une société de fait, constituée avec son épouse, et qui aurait bénéficié de l'apport de ces locaux à son actif ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 242-1 du code général des impôts, applicable aux sociétés de fait en vertu de l'article 238 bis L du même code, ces personnes morales sont ... tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53A, 97 et 101,un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés... ; qu'il n'est pas contesté que cette condition de forme n'a pas été respectée au cas d'espèce ; que d'autre part, et en tout état de cause, le ministre affirme, sans être contredit, que M. X a, au cours des années vérifiées, produit ses déclarations de résultats en tant qu'exploitant individuel de l'école de musique ; que l'administration était, dès lors, fondée à opposer au contribuable l'apparence qu'il avait lui-même créée ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'admettre l'existence de la société de fait qu'il alléguait ;

Considérant en second lieu que les premiers juges ont écarté également le moyen tiré de ce que, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, le contribuable aurait pu opposer au service son acceptation tacite, des mêmes amortissements au titre d'années antérieures, en relevant qu'il n'y avait eu sur ce point, aucune prise de position formelle, au sens de ces dispositions ; que M. X qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce dernier moyen ;

Sur la plus value induite par une indemnité d'assurance :

Considérant qu'il est établi que des instruments de musique ont été détruits par une inondation, survenue en 1992, et que le requérant a obtenu, en remboursement de ces dégâts, une somme de 21 800 F de son assureur ; que l'administration a imposé, au titre de l'année 1992, une plus value du même montant, après avoir relevé que la valeur comptable de ces biens, alors tous amortis, était nulle ; que M. X soutient que cette plus value ne devait pas être déclarée en 1992 et, en outre aurait dû faire l'objet d'un étalement, sur une période fixée à 10 années dans le dernier état de ses mémoires, conformément à l'article 39 quaterdécies 1 ter du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions doivent être mises en oeuvre, selon leur rédaction applicable à l'année 1992, au cours de laquelle a été perçue l'indemnité susévoquée et non pas selon celle de l'année 1994 durant laquelle a eu lieu la notification du redressement contesté ; qu'aux termes de ces dispositions ainsi précisées : ... la plus value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances... peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans... qu'à supposer que certains des instruments détruits aient encore été amortis, durant l'année 1992 selon les modalités susmentionnées, la répartition de l'imposition en litige sur dix années impliquait une option expresse du contribuable, dont il est constant qu'elle n'a pas été exercée, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas déclaré ladite plus value ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à l'informer de cette faculté ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la plus value induite par l'indemnité d'assurance susmentionée, n'aurait pas été imposable au titre de l'année 1992, ni qu'il aurait dû éventuellement bénéficier d'un étalement de son montant sur dix années ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que M. X sollicitait la décharge des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts, en alléguant que, conformément à ces dispositions, il aurait indiqué au service les motifs pour lesquels il n'avait pas mentionné certains éléments d'imposition, ayant ensuite fait l'objet de redressements ; que le tribunal administratif a écarté ce moyen, en relevant que le contribuable n'avait, en réalité, pas fourni l'indication expresse prévue par ces mêmes dispositions, au sujet des revenus litigieux ; que M. X, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Antonio X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antonio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00574
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-29;00nc00574 ?
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