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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC02327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC02327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1999 sous le n° 99NC02327, complétée par des mémoires enregistrés le 23 mars 2000 et le 29 juin 2000, présentés pour la COMMUNE DE VERDUN (Meuse), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 juin 1995, ayant pour mandataire la société d'avocats Demange, Gallic ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 13 août 1998 du ma

ire de ladite commune, ensemble la décision en date du 16 novembre 1998 rejetant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1999 sous le n° 99NC02327, complétée par des mémoires enregistrés le 23 mars 2000 et le 29 juin 2000, présentés pour la COMMUNE DE VERDUN (Meuse), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 juin 1995, ayant pour mandataire la société d'avocats Demange, Gallic ;

La COMMUNE DE VERDUN demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 13 août 1998 du maire de ladite commune, ensemble la décision en date du 16 novembre 1998 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté infligeant un blâme à M. X, d'autre part, condamné la COMMUNE DE VERDUN à verser à M. X la somme de 1 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°) - d'annuler l'arrêté du 13 août 1998 ;

Code : C

Plan de classement : 18-02-08

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les faits n'étaient pas suffisamment établis pour justifier la sanction litigieuse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2000, complété par des mémoires enregistrés les 24 mars 2000 et 22 janvier 2004, présentés pour M. Thierry X, demeurant ..., par la société d'avocats Le Roy de la Chohinière, Ferry-Saur, Dietmann-Laurent ;

M. X conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE VERDUN au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 à 16h00 ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 21 janvier 2004 l'acte par lequel la COMMUNE DE VERDUN déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2004 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2004, présenté pour M. X, déclarant accepter le désistement et tendant à l'allocation de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me LE ROY de la CHOHINIERE, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE VERDUN s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que M. X a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-2 du code de justice administrative : En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.761-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la COMMUNE DE VERDUN doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VERDUN à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE VERDUN.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE VERDUN est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERDUN et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02327
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP DEMANGE-GALLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc02327 ?
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