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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC02062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC02062


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999 présentée pour M. X... X, M. et Mme Y... X demeurant ensemble ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ayant statué sur leurs attributions dans le remembrement dans la commune de Saulxures-les-Vannes ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ à ce qu'il leur

soit alloué une somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

4°/ subsidiaire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1999 présentée pour M. X... X, M. et Mme Y... X demeurant ensemble ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ayant statué sur leurs attributions dans le remembrement dans la commune de Saulxures-les-Vannes ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ à ce qu'il leur soit alloué une somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

4°/ subsidiairement, à ce que la Cour ordonne le transfert des parcelles ZS 51, 52, ZW 57 sur la zone Hutins ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-02-005

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du déséquilibre des comptes dès lors que le remembrement de leurs propriétés ne peut être qu'apprécié globalement et non compte par compte ;

- les parcelles ZS 51, 52, ZW57 ont été surclassées, leur forme, leur pente, leur état aggravent les conditions d'exploitation ;

- il y a une perte globale de superficie qui a des conséquences néfastes sur l'attribution de primes agricoles ;

- les attributions surclassées, l'ensemble des travaux de mise en condition des terrains justifient l'allocation des dommages-intérêts demandés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 24 juin 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. X... X n'a pas qualité pour les représenter à l'instance ;

- la comparaison ne peut être faite que compte par compte et non globalement, au surplus, il n'y a aucune aggravation des conditions d'exploitation ;

- les comptes sont équilibrés tant en superficie qu'en points et ne sont pas affectés dans leur équivalence entre apports et attributions ;

- le moyen tiré de l'impossibilité de percevoir une prime est inopérant ;

- les demandes de dommages-intérêts ou d'attributions de lots sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 juin 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu le code rural ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche tirée du défaut de qualité à agir de M. X... X :

Sur la légalité de la décision du 23 avril 1998 :

Considérant qu'au motif d'une perte de surface en herbe, M. X... X pour les comptes n° 32800 C, 32800 M, 32810 MU et ses parents M. et Mme Y... X pour les comptes n° 33900 C, 33900 M, 33900 F ont demandé à la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, le rééquilibrage de leurs propriétés dans le remembrement de la commune de Saulxures-les-Vannes ; que les autres sujets de réclamations relatifs à la pose d'un collecteur et à la création d'un chemin d'exploitation ont donné lieu à une décision leur ayant donné satisfaction ; que, dans sa décision, la commission a donc modifié, par rééquilibrage des attributions dans la nature terre, les seuls comptes n° 33900 C avec diminution de la surface de la parcelle ZM 38, et n° 33900 F avec augmentation de la surface de la parcelle ZM 39 ; que devant la Cour, les CONSORTS X ne contestent plus que l'erreur qu'aurait commise le tribunal en appréciant leur remembrement compte par compte, et le sort qu'il a réservé aux parcelles ZS 51, 52, ZW57 dépendant respectivement des comptes n° 33900 C, n° 33900 F et n° 33900 M ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant que, d'une part, l'application des dispositions susvisées s'apprécie compte par compte, et non comptes groupés à l'intérieur d'une même famille ; que les CONSORTS X ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en appréciant le remembrement par propriété, l'intérêt qui s'attachait à un règlement global et collectif de leur situation a été méconnu ; que, d'autre part, les CONSORTS X n'établissent pas l'erreur que le Tribunal aurait commis en écartant le moyen tiré de la situation, de la forme ou de la pente des parcelles attribués, de nature à aggraver les conditions d'exploitation ;

Considérant que si, en ce qui concerne les comptes 33900 F, 33900 C et 33900 M , M. et Mme X font valoir que le classement des parcelles d'attributions cadastrées respectivement ZS 51, 52 et ZW 57 est erroné au regard des parcelles étalon, en raison de la forme de ces parcelles, de la végétation, de l'hydromorphie du sol, ce moyen qui n'a pas été présenté devant la commission est irrecevable, et ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si par l'effet du remembrement apprécié par compte, la perte de superficie calculée entre les apports non réduits et les attributions aura des incidences sur le taux des primes à l'exploitation, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions ; qu'au surplus, le rapport entre les apports et les attributions doit tenir compte des réductions opérées pour assurer l'assiette des ouvrages collectifs, en application combinée des articles L.123-4 et L.123-8 du code rural, et l'appréciation des équivalences en valeur de productivité réelle, que les CONSORTS X reconnaissent équilibrées, doit être faite compte par compte ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que si les CONSORTS X demandent à la Cour d'ordonner le transfert des parcelles ZS 51, 52, ZW 57 sur la zone Hutins de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient qu'aux commissions de remembrement de modifier les attributions des propriétaires de biens remembrés ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

Considérant que dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne n'est pas entachée d'illégalité, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée à raison de cette décision ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions présentées pour la première fois devant la Cour, les CONSORTS X ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X et de M. et Mme Y... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à M. et Mme Y... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02062
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc02062 ?
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