Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999 sous le n° 9NC01787, pour la COMMUNE DE SELESTAT, ayant son siège, Hôtel de ville, Place d'armes BP n° 168 à Sélestat (67604), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1996, par Me Marx, avocat au barreau de Strasbourg ;
La COMMUNE DE SELESTAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/770 du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Jacques X, annulé le certificat d'urbanisme qui avait été délivré à ce dernier le 2 décembre 1997 par le maire de Sélestat, en tant qu'il limite la constructibilité à la partie du terrain appartenant à M. X située dans la zone UX du plan d'occupation des sols, et, l'a condamnée à verser à M.X, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Code : C
Plan de classement : 68-025-03
3°) de condamner M. X à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La COMMUNE DE SELESTAT soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et d'avoir demandé au tribunal administratif d'annuler des prescriptions contenues dans un certificat d'urbanisme positif,
- le classement d'une partie des terrains de M. X en zone Uxp du plan d'occupation des sols n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que les premiers juges ont décidé que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne pouvaient affecter exclusivement des parcelles classée en zone Uxp du POS à une activité de stationnement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 juin 2003, fixant au 4 juillet 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2004 par lequel la société SA Simon Bigart déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,
- les observations de Me COUEFFE, de la SALARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat de M. ,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE SELESTAT déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SELESTAT.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SELESTAT et à M. Jacques X.
3