Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999 sous le n° 99NC01359, présentée pour la Commune de WALDIGHOFFEN, 4, place de la Mairie, 68640 WALDIGHOFFEN représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 15 juin 1999, par Me Martin Z..., avocat au barreau de Strasbourg ;
La Commune de WALDIGHOFFEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/2675 du 26 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M., annulé l'arrêté en date du 22 janvier 1997 par lequel le maire de WALDIGHOFFEN a accordé à M. et Mme Z un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement Les Coteaux et l'a condamnée à verser à M. une somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Code : C
Plan de classement : 68-03-02-01
68-06
3°) de condamner M. et Mme à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La Commune de WALDIGHOFFEN soutient que :
- C'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article R 421-2-A du code de l'urbanisme qui avait été soulevé tardivement par le requérant devant les premiers juges,
- le projet de construction qui était exempté du recours à un architecte ne justifiait pas qu soit joint au dossier la notice d'impact visuel,
- l'absence de notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration lors de l'instruction du projet,
- le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental dans la mesure où la construction litigieuse est située dans un secteur dans lequel de nombreuses constructions ont déjà été autorisées et que la présence d'un élevage de bovins à proximité de la construction envisagée n'est pas de nature à justifier le refus de délivrer le permis de construire demandé ; compte-tenu de la distance séparant l'exploitation agricole de M. de la parcelle appartenant à M. et Mme Z, les dispositions de l'article R 153-4 du règlement sanitaire départemental n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 1999, présenté pour
M. et Mme , représentés par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de Strasbourg ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent que les dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme étant applicables compte-tenu de la situation du terrain en zone NAa du POS ; que l'absence d'une telle notice constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illégalité le permis de construire ; que le permis de construire devait être refusé sur le fondement des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme et celles de l'article R 153-4 du règlement sanitaire départemental ;
2°) de condamner la commune de WALDIGHOFFEN à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2004 par lequel la commune de WALDIGHOFFEN déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 ;
- le rapport de Mme Catherine FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller,
- les observations de Me Y..., de la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocats de M. et Mme ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la Commune De WALDIGHOFFEN tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement :
Considérant que la commune de WALDIGHOFFEN déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il a été accepté par et Mme ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par
M. et Mme à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête ou qu'il est constaté n'y avoir pas lieu à statuer sur cette requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendent à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ou la survenance de la cause de non-lieu ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN à payer à M. et Mme X... la somme de 1000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN.
Article 2 : La COMMUNE DE WALDIGHOFFEN versera à M. et Mme X... une somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WALDIGHOFFEN, à M. et Mme et à M. et Mme Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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