Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2000 sous le n° 00NC00224, complétée par des mémoires enregistrés les 14 avril et 23 août 2000, et 14 mars 2002, présentés pour le DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, ayant son siège à l'hôtel de ville, Place Foch à Châlons-en-Champagne (Marne), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 10 février 2000, ayant pour mandataire Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9900520 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, sur déféré du préfet du département de la Marne, la délibération n° 551 du conseil du district en date du 4 février 1999 déterminant la nature et l'importance des missions que sont appelés à accomplir pour le compte du district à titre d'activité accessoire, les cadres supérieurs de la ville de Châlons-en-Champagne ainsi que leur rémunération ;
Code : C
Plan de classement : 18-02-10
2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération était illégale car ne fixant pas la durée du travail accomplie au titre de l'activité accessoire ; les décrets du 29 octobre 1936 et du 20 mars 1991 ne s'appliquent pas aux secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des collectivités territoriales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2000, présenté par le préfet de la Marne ;
Le Préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,
-les observations de Me Y..., de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat du DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué comporte l'analyse de l'ensemble des mémoires produits devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, ce jugement n'a pas été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et reprises à l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la délibération du 4 février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés ...Est considéré comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction, qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent. N'est pas considéré comme emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité. Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale. La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul d'emplois résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixée au titre III. ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées... ; que par délibération en date du 4 février 1999, le conseil du DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE a fixé les missions confiées au sein du district au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la mairie de Châlons-en-Champagne ; qu'eu égard à l'importance de ces missions ainsi que de la rémunération y afférente, lesdites fonctions ne peuvent être considérées comme accessoires ; qu'il suit de là que le DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE et au Préfet de la Marne.
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