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22/04/2004 | FRANCE | N°00NC00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC00213


Vu 1°, sous le n° 00NC00213, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2000, présentés par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9806300 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire une maison d'habitation délivré par le Préfet du Haut-Rhin à M. Fernand Y, en date du 15 septembre 1998 et a condam

né l'Etat à verser à la Commune de bruebach une somme de 5 000 F au titre des f...

Vu 1°, sous le n° 00NC00213, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2000, présentés par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9806300 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire une maison d'habitation délivré par le Préfet du Haut-Rhin à M. Fernand Y, en date du 15 septembre 1998 et a condamné l'Etat à verser à la Commune de bruebach une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de rejeter la demande de la Commune de bruebach ;

Code : C

Plan de classement : 68-02-02-03-03

Il soutient que :

- l'accès à la construction répond à la destination et à l'importance du projet ;

- la parcelle terrain d'assiette du projet est desservie par la rue de Brunstatt ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;

- le recours a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2000, complété par un mémoire enregistré le 28 août 2000, présentés pour la Commune de bruebachX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par délibération en date du 9 mars 2004, ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux ;

La Commune de bruebach conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la recevabilité du recours en appel doit être démontrée ;

Vu 2°, sous le n° 00NC00201, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2000 , complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2000, présentés pour M. Fernand , demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9806300 en date du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire une maison d'habitation délivré par le Préfet du Haut-Rhin à M. Fernand Y, en date du 15 septembre 1998 et a condamné l'Etat à verser à la Commune de bruebach une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de rejeter la demande de la Commune de bruebach ;

Il soutient que :

- la demande de la Commune de bruebach était irrecevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2000, présentés pour la Commune de bruebachX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 2 octobre 1998, ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat ;

La Commune de bruebach conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2003 portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16h00 ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2004, présentée pour la Commune de bruebachX, par Me Soler-Couteaux, avocat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me COUEFFE, de la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat de la Commune de bruebachX,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC000213 et n° 00NC00201 présentées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, et pour M. sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. à la demande de la Commune de bruebach :

Considérant que la Commune de bruebach justifie d'un intérêt propre lui donnant qualité pour réclamer l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire au nom de l'Etat ; que, par suite, le maire de la commune, dûment autorisé par une délibération de son conseil municipal en date du 2 octobre 1998, a régulièrement saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 1998 du préfet du Haut-Rhin accordant une autorisation de construire à M. ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non recevoir ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant que par le permis attaqué, le préfet du Haut-Rhin a autorisé M. à construire, sur un terrain sis ..., une maison d'habitation créant 56 m² de SHON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette de la construction projetée devait être desservi par une voie privée, interne à la propriété de M. , sur une longueur de 160 mètres depuis la voie publique, et une section de trois mètres de largeur en limite séparative de propriété ; qu'eu égard à sa longueur et à sa largeur, et malgré la modeste importance de l'opération prévue, la voie privée dont s'agit est manifestement insuffisante pour assurer normalement et en toute sécurité la circulation de véhicules ; qu'il suit de là que M. et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a annulé l'arrêté en date 15 septembre 1998 du Préfet du Haut-Rhin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat et M. à payer à la Commune de bruebach la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et de M. sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. et à la Commune de bruebachX.

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00213
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc00213 ?
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