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22/04/2004 | FRANCE | N°00NC00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 00NC00124


Vu 1°, sous le n° 00NC00124, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le

28 janvier 2000, présentée par Mme Danielle Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9601162 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le contrat de travail souscrit entre elle et la commune de Saint-Germain le 1er octobre 1995 ;

2°) - de rejeter la requête de M. Z ;

3°) - de condamner M. Z à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-12-...

Vu 1°, sous le n° 00NC00124, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le

28 janvier 2000, présentée par Mme Danielle Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9601162 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le contrat de travail souscrit entre elle et la commune de Saint-Germain le 1er octobre 1995 ;

2°) - de rejeter la requête de M. Z ;

3°) - de condamner M. Z à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-12-01

Elle soutient que :

- le jugement vise et analyse imparfaitement les conclusions des parties ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête était recevable, M. Z étant dénué d'intérêt à agir ;

- l'article L.2122-26 du code général des collectivités territoriales est inapplicable à l'espèce ;

- l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 s'applique et permettait au maire de signer directement le contrat en cause ;

- si le contrat comporte une incertitude quant à sa rédaction, l'intéressée n'a perçu qu'une rémunération correspondant à 90% de l'indice retenu par la délibération créant l'emploi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2000, présenté par M. François Z, demeurant 9 rue de Bel Air à Saint-Germain (Aube) ;

M. Z conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu 2°, sous le n° 00NC00125, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le

28 janvier 2000, complétée par des mémoires enregistrés les 25 août 2000 et 14 janvier 2004, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN (Aube), représentée par M. A, conseiller municipal, à ce dûment habilité par délibération en date du 13 décembre 1999, ayant pour mandataire Me Goutal , avocat au barreau de Paris ;

La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9601162 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé le contrat de travail souscrit entre la commune de Saint-Germain et Mme Y le 1er octobre 1995 ;

2°) - de rejeter la requête et l'appel incident de M. Z ;

Elle soutient que :

- le jugement vise et analyse imparfaitement les conclusions des parties ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête était recevable, M. Z étant dénué d'intérêt à agir ;

- l'article L.2122-26 du code général des collectivités territoriales est inapplicable à l'espèce ;

- l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 s'applique et permettait au maire de signer directement le contrat en cause ;

- si le contrat comporte une incertitude quant à sa rédaction, l'intéressée n'a perçu qu'une rémunération correspondant à 90% de l'indice retenu par la délibération créant l'emploi ;

- l'appel incident de M. Z est irrecevable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2000, présenté par M. François Z, demeurant ... ;

M. Z conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser une somme de 3000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- la commune n'avait pas été autorisée à agir en justice dans le cadre de la première instance ; que M. Y n'a pas été autorisé à défendre dans le cadre de l'appel ;

Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16h00 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2004, présenté par M. Z ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret N° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC000124 et N° 00NC000125 présentées par Mme Y et pour la COMMUNE de SAINT-GERMAIN concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par M. Z :

Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement rejetant les fins de non recevoir qu'elles avaient soulevées contre la demande de M. Z, tirées du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de celui-ci, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et

Mme Y reprennent l'argumentation qu'elles avaient présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdites fins de non recevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-26 du code général des collectivités territoriales : ...dans les cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ;

Considérant que, compte tenu des missions d'ordonnateur, de surveillance et de gestion confiées au maire par son statut, les intérêts du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN qui a, le 1er octobre 1995, signé le contrat de recrutement de son épouse,

Mme Y, en qualité de collaborateur de cabinet, se trouvaient en opposition avec ceux de la commune, nonobstant la circonstance que l'autorité territoriale peut librement recruter un collaborateur de son choix pour former son cabinet, en application du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et Mme Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel comporte l'analyse de l'ensemble des mémoires produits et des conclusions, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le contrat en date du 1er octobre 1995 ;

Sur l'appel incident de M. :

Considérant que si M. Z demande que le jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit réformé afin que les conclusions déposées par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN soient déclarées irrecevables, cet appel incident est irrecevable, dès lors que satisfaction lui a été donnée en première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et Mme Y à verser chacune à M. Z une somme de 450 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00NC000124 et n° 00NC000125 de Mme Y et de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN sont rejetées.

Article 2 : L'appel incident de M. est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN et Mme Y sont condamnées chacune à verser à M. une somme de 450 € (quatre cent cinquante) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN, à

Mme Y et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00124
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOUTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;00nc00124 ?
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