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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC01870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC01870


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999 complétée par mémoire enregistré le 24 janvier 2000, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701780 du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects de Mulhouse en date du 27 juin 1997 résiliant son contrat de gérance de débit de tabac ;

2°) d'annuler cette décision

;

Code : C

Plan de classement : 14-02-02-07

Il soutient que :

- le Tribunal admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999 complétée par mémoire enregistré le 24 janvier 2000, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701780 du 11 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional des douanes et des droits indirects de Mulhouse en date du 27 juin 1997 résiliant son contrat de gérance de débit de tabac ;

2°) d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-02-07

Il soutient que :

- le Tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation motivée du détail des motifs de sa demande ;

- le Tribunal administratif a écarté à tort des moyens tirés de ce que l'administration a commis une erreur de droit, en fondant sa décision sur une mauvaise exécution des obligations et une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est légale ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs du jugement attaqué que tous les moyens invoqués par M. X dans sa demande et ses mémoires complémentaires ont été examinés et écartés par une motivation suffisante, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de répondre à tous les arguments qui lui sont soumis ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que le détail des motifs de sa demande n'aurait pas fait l'objet d'une appréciation motivée du tribunal ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur de droit :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que la gravité de la faute qu'il a commise ne pouvait être appréciée au regard du nombre de cartouches de cigarettes d'une valeur totale de 2,5 millions de francs, objet de la fraude, mais seulement sur le montant de la redevance minorée due à l'administration des tabacs, limité à 315 962,73 F, qui a été ensuite acquitté et dont il ne s'est servi que pour améliorer sa trésorerie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, compte-tenu de l'importance de la fraude et, en outre, de la circonstance non contestée que l'intéressé s'était déjà livré à des agissements similaires en 1988, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01870
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc01870 ?
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