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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC01597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC01597


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 juin 1997 refusant d'accorder à M. X une dispense d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-06


Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 juin 1997 refusant d'accorder à M. X une dispense d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 14-02-01-06

Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la délivrance sans examen d'un certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi n'était pas réservé aux personnes ayant exercé cette activité de manière permanente et exclusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 novembre 1999 présenté par M. Adrien X, demeurant ... ;

Il conclut au rejet du recours ; il soutient que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 juin 2003 à 16 heures ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 17 août 1995 : Les conducteurs de taxi justifiant de l'exercice de cette activité à la date de la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 4 sont dispensés de la totalité des épreuves de l'examen mentionné au chapitre 1er / La carte professionnelle ... leur est délivrée de plein droit ... ;

Considérant que par décision du 13 juin 1997, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer de plein droit à M. X la carte professionnelle de conducteur de taxi, au seul motif que ni son contrat de travail, ni sa fiche de paie, ni les déclarations sociales et fiscales de l'employeur pour le mois de décembre 1995 ne comportaient la mention conducteur de taxi ; que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que plusieurs autres pièces du dossier établissaient que M. X exerçait la profession de conducteur de taxi à la date de référence du 14 décembre 1995 ; que le ministre ne conteste pas ce fait, mais se borne à soutenir que l'exercice de la profession devait être exclusif et permanent ; que, toutefois, les dispositions précitées n'exigent pas cette condition d'exercice de la profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01597
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc01597 ?
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