La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2004 | FRANCE | N°99NC01236

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC01236


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1989 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 25 avril 1994 refusant d'attribuer la carte du combattant à Mme X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 08-03-04

Il soutient que le Tribu

nal administratif s'est livré à une inexacte appréciation, dès lors que l'intéressée ne justi...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1989 ;

Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 25 avril 1994 refusant d'attribuer la carte du combattant à Mme X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Plan de classement : 08-03-04

Il soutient que le Tribunal administratif s'est livré à une inexacte appréciation, dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucune présence comme incorporée de force dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan, ni d'avoir été engagée sous commandement militaire dans des combats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Irène X, demeurant ... qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article A123-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : / 1°) avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ... ;

Considérant que, par décision du 27 avril 1994, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de carte du combattant présentée par Mme X, au motif qu'aucun jour de présence dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan incorporé de force dans cette armée n'était établi ; que cette décision a été annulée par le jugement attaqué, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que, le 9 juin 1944, Mme Irène X a été incorporée de force au sein du Reichsarbeitsdienst (RAD) puis, qu'après une période de formation, elle a été affectée, du 18 décembre 1944 au 23 mars 1945 à une unité de batterie anti-aérienne et qu'elle devait être regardée comme ayant participé à des combats sous commandement allemand ; que, pour contester ce motif, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS soutient, en premier lieu, que Mme X ne justifiait d'aucune présence comme incorporée de force dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan, sans préciser s'il entend ainsi réfuter la réalité de l'affectation de l'intéressée à la batterie anti-aérienne, ou le caractère forcé de son engagement, ou sa qualité d'Alsacienne ou Mosellane, mais en écartant seulement les deux témoignages constituant les pièces du dossier, en relevant que l'un émane d'une personne qui n'a pu prouver qu'elle avait participé à des opérations de combat sous commandement militaire et que l'autre émane d'une personne qui n'a obtenu la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif et qui a déclaré avoir été affectée dans un lieu différent de Mme X ; que ces élément ne sauraient être regardées comme étant de nature à invalider à eux seuls les deux témoignages ; que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS invoque il est vrai, en second lieu, la circonstance que Mme X n'a pas prouvé sa participation à des combats sous commandement militaire, ce motif ne s'appuie sur aucune disposition législative ou réglementaire et, n'est ainsi pas de nature à donner une base légale à la décision dans laquelle il ne figure d'ailleurs pas ; que, par suite, l'appréciation des premiers juges ne saurait être remise en cause par les seuls éléments produits en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme X ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Irène X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01236
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc01236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award