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19/04/2004 | FRANCE | N°99NC00487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 99NC00487


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1999, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2003, présentée par M. Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Lorraine Champagne-Ardenne en date du 14 octobre 1996 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

2° - d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - d'ordonner le versement de l'indemn...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1999, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2003, présentée par M. Charles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Lorraine Champagne-Ardenne en date du 14 octobre 1996 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° - d'ordonner le versement de l'indemnité à laquelle il a droit en vertu de l'accord franco-allemand du 31 mars 1981 ;

Code : C

Plan de classement : 06

Il soutient qu'il :

- a toujours conservé la nationalité française ;

- est Lorrain, né à Metz ;

- a été incorporé de force dans l'armée allemande en qualité de Lorrain ;

- est à tort privé de l'indemnité à laquelle il a droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juillet 1999 présenté par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X ne peut être regardé comme incorporé de force en 1940, avant l'entrée en vigueur des décrets allemands prévoyant l'incorporation des Lorrains dans l'armée allemande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 : 1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité... Un certificat sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent... ;

Considérant que, par décision en date du 14 octobre 1996, le directeur interdépartemental de Lorraine Champagne-Ardenne a refusé à M. X la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande aux motifs qu'il résidait en Allemagne au moment de son incorporation qui a eu lieu le 9 décembre 1940, antérieurement au décret du 23 avril 1941 qui a prévu l'incorporation des Alsaciens et Lorrains au Reichsarbeitsdienst et du décret du 19 août 1942 relatif à l'incorporation des Lorrains dans l'armée allemande et qu'il a, de plus, obtenu le grade de Leutnant dans la Wehrmacht ;

Considérant que l'administration ne conteste pas que M. X, de nationalité française, né à Metz, est Mosellan au sens des dispositions précitées, ni qu'il a été incorporé dans l'armée allemande dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; que l'intéressé remplit ainsi les seules conditions exigées par les dispositions précitées de l'arrêté du 10 mai 1954 pour obtenir le certificat qu'il a demandé, sans que puisse légalement lui être opposés ni la circonstance que son incorporation, dont il n'a d'ailleurs pas contesté qu'elle ait eu lieu en raison de sa qualité de Lorrain, est intervenue avant l'entrée en vigueur des décrets du 21 avril 1941 et du 19 août 1942, ni le grade qu'il a obtenu dans l'armée allemande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de versement de l'indemnité prévue par l'accord franco-allemand du 31 mars 1981 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1998 et la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Lorraine-Champagne-Ardenne en date du 14 octobre 1996 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00487
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;99nc00487 ?
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