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19/04/2004 | FRANCE | N°03NC00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 03NC00863


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003 présentée pour la société civile immobilière ..., dont le siège social est Clos Sainte-Marguerite, 7 route nationale à Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP Schaf-Codognet et Verra, avocats au barreau de Nancy ;

La société ... demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre la décision de la commission d'amélioration de l'habitat de

l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date du 28 mars 20...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2003 présentée pour la société civile immobilière ..., dont le siège social est Clos Sainte-Marguerite, 7 route nationale à Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire la SCP Schaf-Codognet et Verra, avocats au barreau de Nancy ;

La société ... demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes dirigées contre la décision de la commission d'amélioration de l'habitat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en date du 28 mars 2002, lui demandant le remboursement d'une subvention de 11 563 euros et contre l'état exécutoire émis le 24 juin 2002 ;

2° - d'annuler ces décisions ;

3° - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4° - de condamner l'ANAH à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 38-03-03-01

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que la décision notifiée le 15 mai 2002 avait été rendue sur une procédure régulière, alors qu'aucune procédure contradictoire n'avait eu lieu ;

- le tribunal administratif n'a pas appliqué les textes qui étaient en vigueur à la date de la décision ;

- un cas de force majeure a empêché de respecter les délais prévus ;

- les décisions contestées sont mal fondées ;

- l'exécution du jugement contraindrait la société au dépôt de bilan ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2003 présentés pour l'ANAH, dont le siège est ... (2ème), par Mes Musso, avocats au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; qu'aucune critique ne vise la somme de 4 931 euros réclamée par l'état exécutoire ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 18 février 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me X... pour la SCI ... pour l'ANAH,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, la SCI ... se borne à reprendre l'argumentation développée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le moyen tiré d'une erreur commise sur le texte applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 abrogeant certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation : ... Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur ;

Considérant que la SCI ... a obtenu de l'ANAH deux subventions, l'une de 38 545 euros, l'autre de 15 505 euros, accordés le 27 juillet 1999 en application des dispositions du code de la construction et de l'habitations abrogées par le décret du 20 avril 2001 ; qu'il résulte des dispositions précitées que ces subventions restaient régies par les dispositions du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité du 20 avril 2001 ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article R.321-19 du code de la construction et de l'habitation qui fixent un délai de trois ans pour réaliser les travaux subventionnés par l'ANAH, lesquelles dispositions ne sont applicables qu'aux travaux ayant bénéficié d'une subvention accordée postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'ANAH a opposé à la SCI le délai de deux ans qu'elle s'était engagée à respecter pour justifier de l'exécution des travaux et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une prolongation de six mois ;

Sur les moyens tirés de la force majeure et du défaut de fondement des décisions de l'ANAH :

Considérant que la SCI ... se borne, à l'appui de ces moyens, à reprendre l'argumentation présentée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a écartés ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner la SCI ... à payer à l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI ... est rejeté.

ARTICLE 3 : La SCI ... est condamnée à verser à l'ANAH la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ... à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00863
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCHAF-CODOGNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;03nc00863 ?
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