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08/04/2004 | FRANCE | N°99NC02173

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99NC02173


Vu le recours, enregistré le 22 septembre 1999 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981422 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy en date du 29 juin 1998 ordonnant à Mme Anne X le reversement d'un trop perçu de prime d'engagement pour un montant de 3 664,50 F ;

Il soutient que :

- la nouvelle réglementation résultant du décret du 24 avril 1997 doit

tre appliquée à la situation de Mme X ;

- en ne l'appliquant pas, le juge de...

Vu le recours, enregistré le 22 septembre 1999 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981422 du 22 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy en date du 29 juin 1998 ordonnant à Mme Anne X le reversement d'un trop perçu de prime d'engagement pour un montant de 3 664,50 F ;

Il soutient que :

- la nouvelle réglementation résultant du décret du 24 avril 1997 doit être appliquée à la situation de Mme X ;

- en ne l'appliquant pas, le juge de première instance a commis une erreur de droit ;

Code : C

Plan de classement : 08-01-01-06

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2000, présenté par Mme Anne X ;

Mme X demande le rejet du recours ;

Elle soutient que la réglementation ne peut avoir d'effet rétroactif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 74-25 du 14 janvier 1974 ;

Vu le décret n° 97-440 du 24 avril 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, sous-officier de l'armée de terre, s'est engagée le 1er janvier 1990 en souscrivant un contrat initial de 5 ans et a bénéficié, à ce titre, d'une prime de 6 000 F ; que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 1er janvier 1995 ; qu'une prime d'engagement de 9 000 F a été versée à Mme X au cours du mois de janvier ; que Mme X a accédé au corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er décembre 1997 ; que, par une décision du 29 juin 1998, il lui a été demandé le reversement d'une somme de 3 664,50 F correspondant à la prime d'engagement affectant la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1999 ; que, par jugement du 22 juillet 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 29 juin 1998 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 74-25 du 14 janvier 1974 modifié relatif au régime des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements : Le militaire non-officier souscrivant dans les armées de terre, de mer ou de l'air, dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1973 : 1° un engagement initial d'au moins 5 ans... reçoit, dans la limite de dix années de service, une ou plusieurs primes dont les montants sont fixés en fonction de l'engagement visé au 1° ci dessus ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du même décret qu'en cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 97-440 du 24 avril 1997 abrogeant le décret n° 74-25 précité : En cas de résiliation de l'engagement pour une cause autre que l'inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la prime ne reste acquise qu'au prorata du temps écoulé entre la date d'effet de l'engagement et la date de résiliation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas, dès lors qu'elle poursuivait sa carrière au sein du corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er décembre 1997, résilié son engagement en date du 1er janvier 1995 au sens des dispositions précitées du décret n° 97-440 du 24 avril 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy en date du 29 juin 1998 ordonnant à Mme Anne X le reversement d'un trop perçu de prime d'engagement pour un montant de 3 664,50 F ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Anne X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02173
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;99nc02173 ?
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