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08/04/2004 | FRANCE | N°99NC02060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99NC02060


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Etienne X et autres, demeurant ..., par Me Bloch ;

M. Etienne X et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961468 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes correspondant à l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret du 16 novembre 1990, suite à la fermeture des sites de Rocroi, Givet et Villers Cernay de la police aux fron

tières ;

2°) - de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ;

3°) -...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Etienne X et autres, demeurant ..., par Me Bloch ;

M. Etienne X et autres demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961468 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes correspondant à l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret du 16 novembre 1990, suite à la fermeture des sites de Rocroi, Givet et Villers Cernay de la police aux frontières ;

2°) - de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ;

3°) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03

Ils soutiennent que :

- la fermeture des sites de Rocroi, Givet et Villers Cernay au profit des postes de Charleville-Mézières et Fumay les a mutés à plus de 20 km de leur ancienne affectation ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 7 octobre 1999 à M. X, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 4 janvier 2002 au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative fixant la clôture d'instruction au 31 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2003, présenté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que cette dernière n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2003 réouvrant l'instruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres ont sollicité auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de l'Etat à leur verser l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret du 16 novembre 1990 suite à la fermeture des sites de Rocroi, Givet et Villers Cernay de la police aux frontières ; que, par jugement du 22 juin 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; qu'ils relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 90-1022 du 16 novembre 1990 : - Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : - L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux agents d'un service touché par une des opérations visées à l'article 1er est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé.... qu'il ressort des pièces du dossier que la fermeture des sites de Rocroi, Givet et Villers Cernay de la police aux frontières s'est effectuée sans qu'il y ait suppression nette d'emplois ; que, par suite, il n'y avait lieu ni à agrément ni, par voie de conséquence, au versement de l'indemnité exceptionnelle de mutation ; qu'il suit de là que M. X et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X, M. Patrick Y, M. Daniel Z, M. Denis A, M. Abel AE, M. Jean-Louis B, M. Jean-Pierre C, M. Bernard D, M. Joël E, M. Jacques F, M. François G, M. Yves H, M. Richard I, M. Christian J, M. Gérard K, M. Jean-Pierre L, M. Jean-Pierre M, M. Bruno N, M. Hubert O, M. Gérard P, M. Daniel Q, M. Robert R, M. Isacc S, M. Michel T, M. Michel U, M. Jean-Claude V, M. Jacky W, M. Christian AA, M. Jean Marc AB, Mme Thérèse AC, M. Jean-Marie AD et au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02060
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;99nc02060 ?
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